Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés et assimilés / Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche / Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article L242-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse régionale toute circonstance de nature à aggraver les risques.
Commentaires • 33
La Cour d'appel d'Amiens posait la question suivante : « Résulte-t-il du quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 8 octobre 2020 que la notification électronique du taux de cotisation AT/MP d'un employeur faisant courir le délai de recours à l'encontre de ce taux ne peut intervenir qu'après que l'employeur se soit vu notifier la mise à sa disposition de la décision portant sur le taux ou au contraire résulte-t-il de ces textes que la notification faisant courir le délai de recours peut intervenir avant toute notification à l'employeur de la mise
Lire la suite…Décisions • 364
Il résulte des articles D. 242-6-17 (devenu D. 242-6-22) et D. 242-6-13 (devenu D. 242-6-17) du code de la sécurité sociale qu'en attendant la détermination du taux applicable à un établissement antérieurement soumis à une autre réglementation de la tarification de l'assurance des accidents du travail, l'employeur n'est tenu à titre provisionnel qu'aux cotisations déterminées à partir des éléments de fait et de droit qui étaient jusque là applicables à cet établissement. […] ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L. 215-1, L. 242-5, R. 241-1, […]
Lire la suite…- Notification à chaque employeur du taux applicable·
- Sécurité sociale, accident du travail·
- Notification non encore effectuée·
- Sécurité sociale, contentieux·
- Versement provisionnel·
- Contentieux technique·
- Contentieux spéciaux·
- Fixation du taux·
- Sécurité sociale·
- Notification
[…] taille de blocs extraits, production de monuments funéraires en pierre, taille de pavés, bordure de trottoir, traduit en toute hypothèse une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision attaquée ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; que la Cour nationale a dès lors violé le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, les articles L. 242-5, D.242-6 et suivants du Code de la sécurité sociale et la Nomenclature des activités françaises ;
Lire la suite…- Sécurité sociale, accident du travail·
- Cotisations·
- Granit·
- Sécurité sociale·
- Tarification·
- Contrôle·
- Accident du travail·
- Entreprise·
- Assurances·
- Maladie
3. Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 1er décembre 2023, n° 22/02465
[…] Aux termes de l'article L.242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret.
Lire la suite…- Amiante·
- Maladie professionnelle·
- Sociétés·
- Risque·
- Retrait·
- Employeur·
- Salarié·
- Cotisations·
- Compte·
- Liste
[…] Cet article 5 ajoute au premier alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale prévoyant que le taux de cotisations due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégories de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret en le complétant par une phrase prévoyant que « ce décret prévoit que les modalités de calcul du taux de cotisation permettent la mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont l'effet est différé
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