Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel
Article L242-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi 90-86 1990-01-23 art. 1 III et IX JORF 25 janvier 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Commentaires • 9
Article L. 351-15 du code de la sécurité sociale a. Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale - Article 2 […] […] b. […] Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme de retraites - Article 105 L'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art.L. 351-15. […] - Article 25 I. – Après l'article L. 193-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Retraite progressive « Art. […] article L. 242-8 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 242-8 et R. 242-7 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…L.3123-1 du code du travail ; art. L.3123-7 à L.3123-13), […] la Cour de cassation confirme que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel, ils ne peuvent prétendre à la requalification de leur contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l'article […] L.3123-14 du code du travail (dans sa rédaction applicable à cette affaire). […] L.242-8 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au forfait jours réduit (article relatif aux cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel, […]
Lire la suite…Décisions • 143
[…] Aux termes de l'article L242-8 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail (devenu l'article L3123-1), et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.
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[…] L'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale dispose : […]
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3. Cour d'appel de Paris, 12 mars 2015, n° 11/12829
[…] Considérant les dispositions de l'article L 242-8 et L 242-9 du code de la sécurité sociale dont il résulte que l'abattement prévu par ce texte, sur les cotisations dues au titre de chacun des salariés, est applicable aux salariés pour lesquels une durée du travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle peut être déterminée';
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