Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 4 : Contentieux et pénalités
Article L244-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.
Commentaires • 101
[…] L'article L 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment […] L'article R 142-12 du code de la sécurité sociale déroge à la règle précitée et dispose que les décisions de la cour sont notifiées aux parties par le greffe. […]
Lire la suite…Droit applicable : Articles L244-9 et suivants du code de la sécurité sociale Articles R133-3 et suivants du code de la sécurité sociale Cour de cassation, chambre civile 1, 28 septembre 2016, N° de pourvoi: 14-29776
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Que le rôle des cotisations établi par le conseil d'administration de la CNBF et rendu exécutoire par le premier président de la Cour d'appel équivaut à la contrainte prévue par l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale pour les cotisations du régime général ;
Lire la suite…- Cotisations·
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[…] Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, […] à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. » Selon le V de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, […] les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244 9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […]
Lire la suite…- Contrainte·
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 12 septembre 2019, n° 17/04050
[…] CAISSE RSI ET L'URSSAF devenue l'URSSAF, agissant en vertu des articles L.244.9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège […] — 14 octobre 2015, signifiée le 9 novembre 2015 pour un montant de 25 035 € au titre des cotisations et majorations de retard de la régularisation 2012, 2 e trimestre 2013, régularisation 2013, année 2011, 3 e et 4 e trimestres 2012, 1 er et 3 e trimestres 2013.
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L'article L 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
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