Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988
[…] 2. L'article L. 251-1du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; […] Aux termes de l'article L. 252-3 du même code : » L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant des trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 est prononcée, […] 3. […]
[…] Sur le second moyen de cassation, proposé pour la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 251-1 et L. 251-4, L. 252-1 à L. 252-3, L. 221-1, L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, défaut de motifs ;
[…] Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même (…) ». Aux termes de l'article R. 252-1 du même code : « Pour bénéficier du service des prestations définies à l'article L. 251-2, la condition de stabilité de la résidence en France prévue à l'article L. 252-3 est réputée satisfaite dès lors que sont remplies les conditions fixées à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale. ». […] 3. […]
Article R252-1 Pour bénéficier du service des prestations définies à l'article L. 251-2, la condition de stabilité de la résidence en France prévue à l'article L. 252-3 est réputée satisfaite dès lors que sont remplies les conditions fixées à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale. Article R252-1 NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-361 du 19 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. […] Pour bénéficier du service des prestations définies à l'article L. 251-2, […]
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