Article L221-1-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 25 (T), Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 25 (M)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est créé par : Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 60 I JORF 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - Il est créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds d'aide à la qualité des soins de ville. Les professionnels de santé exerçant en ville et les centres de santé sont associés à la gestion du fonds.
II. - Le fonds finance des actions concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville, par l'octroi d'aides à des professionnels de santé exerçant en ville ou à des regroupements de ces mêmes professionnels, et, le cas échéant, d'aides au développement de nouveaux modes d'exercice et de réseaux de soins liant des professionnels de santé exerçant en ville à des établissements de santé. En outre, par l'octroi d'aides aux organismes concernés, il finance des actions concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville dans le cadre de centres de santé. Les frais de gestion sont à la charge du fonds dans des conditions fixées par décret.
Jusqu'au 31 décembre 2006, le fonds peut contribuer aux expérimentations, dans quelques sites pilotes, d'une offre d'hébergement, au sens de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, des données de santé des assurés sociaux permettant le partage de données médicales. A ce titre, il peut, par dérogation, assurer le financement d'une mission chargée de conduire les expérimentations, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et de l'assurance maladie. Jusqu'au 31 décembre 2006, il peut également contribuer à la mise en oeuvre du dossier médical personnel, au sens des articles L. 161-36-1 et suivants du présent code.
Le fonds peut contribuer au financement des aides aux professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent II, autres que des médecins, en vue de faciliter leur installation dans des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins.
Le fonds participe au financement des actions d'évaluation des pratiques professionnelles des médecins libéraux organisées par les unions régionales des médecins exerçant à titre libéral mentionnées à l'article L. 4134-1 du code de la santé publique et des actions d'évaluation des pratiques professionnelles des médecins exerçant au sein des structures visées à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique organisées par les unions régionales des caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 183-1 du code de la sécurité sociale.
Le fonds peut attribuer des aides pour le financement des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales. Il peut aussi contribuer au financement de toute action visant à favoriser une bonne répartition des professionnels de santé sur le territoire, en milieu urbain tout comme en milieu rural.
III. - Les ressources du fonds sont constituées par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. La répartition entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
IV. - L'attribution de certaines aides peut être déconcentrée, en étant confiée à des caisses locales ou des unions de caisses. Les modalités de déconcentration, de fonctionnement et de gestion du fonds, de participation des représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des centres de santé ainsi que les aides éligibles à un financement par le fonds sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
V. - L'impact des financements attribués par le fonds au titre du II fait l'objet d'une évaluation au regard notamment de l'organisation, de la continuité et de la sécurité des soins ainsi qu'en ce qui concerne les dépenses des régimes obligatoires d'assurance maladie. Cette évaluation est transmise au Gouvernement et au Parlement au plus tard le 30 juin 2005.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Sortie de vigueur le 22 décembre 2006
36 textes citent l'article

Commentaires3


M. François Rebsamen, du group SOC, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 17 septembre 2009

Le FIQCS, dont les missions sont définies par l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, ne contribue donc pas au financement des investissements des établissements de santé. Le FIQCS dispose chaque année d'une dotation à la hauteur de ses besoins pour remplir ses missions et développer de nouvelles initiatives locales répondant aux besoins de santé.

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M. François Patriat, du group SOC, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 17 septembre 2009

Le FIQCS, dont les missions sont définies par l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, ne contribue donc pas au financement des investissements des établissements de santé. Le FIQCS dispose chaque année d'une dotation à la hauteur de ses besoins pour remplir ses missions et développer de nouvelles initiatives locales répondant aux besoins de santé.

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Conclusions du rapporteur public · 9 février 2009

[…] art. 25), et la Dotation nationale de développement des réseaux (DNDR), créée par la LFSS pour 2002 (loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, art. 36 insérant les articles L. 162-43, L. 162-44 et L. 162-45 dans le code de la sécurité sociale). […] Postérieurement à cette décision, la LFSS pour 2007 (loi 2006-1640 du 21 décembre 2006) a rationalisé le dispositif de soutien financier aux réseaux de santé : l'article 94 de cette loi a supprimé le FAQSV et la DNDR et les a remplacés par un fonds unique, le Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS) dont le rôle est défini par l'article L. 221-1-1 du CSS. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 9 février 2009, 320288
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, que l'article L. 221-1-1 inséré dans le code de la sécurité sociale par l'article 94 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a créé un fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins assurant le financement des réseaux de santé qui incombait auparavant au fonds d'aide à la qualité des soins de ville et à la dotation nationale de développement des réseaux ;

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  • 94 de la loi du 21 décembre 2006)·
  • Qualification juridique des faits·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Régularité interne·
  • Réseaux de santé·
  • Voies de recours·
  • Financement·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Réseau

2CNIL, Délibération du 20 juillet 2017, n° 2017-223

[…] Vu le code de la Sécurité sociale, notamment ses articles L. 767-1 et R. 767-1 et suivants ; […] Le Cleiss a pour mission principale d'assurer la liaison, d'une part, entre les organismes français de Sécurité sociale et les organismes étrangers de Sécurité sociale (sous réserve de l'article L. 221-1-10° du CSS), pour permettre l'application de la règlementation européenne et des accords internationaux en matière de Sécurité sociale, et d'autre part, entre les organismes des territoires et collectivités territoriales français disposant d'une autonomie en matière de Sécurité sociale, pour assurer leur coordination. Il intervient également dans le cadre des accords dérogatoires en matière de détachement de salariés.

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  • Travail illégal·
  • Plateforme·
  • Accès·
  • Sécurité sociale·
  • Contrôle·
  • Traitement de données·
  • Commission·
  • Information·
  • Mot de passe·
  • Finalité
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Documents parlementaires22

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