Article L241-5-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1990

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Est créé par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 40 () JORF 14 juillet 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.


Les mêmes dispositions s'appliquent lorsque l'entreprise utilisatrice est une collectivité, un établissement ou une entreprise auxquels est accordée l'autorisation d'assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14.


Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser, sur leur demande.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
8 textes citent l'article

Commentaires13


Droits sociaux fondamentaux · 24 mai 2018

Elle s'appuie sur les articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale qui disposent que « le coût de l'accident et de la maladie professionnelle est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur ». Le partage du coût est fixé par un décret.

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Julie Labasse · Actualités du Droit · 21 mars 2018
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 février 2018, n° 14/12774
Confirmation

[…] La société Nord France Constructions ne conteste devoir garantir la société Carélec Intérim pour les indemnités allouées aux ayants droit, mais s'oppose à la prise en charge par elle du surcoût de cotisations AT passé et à venir, invoquant une violation des articles L.241-5-1 et R242-6-1 du code de sécurité sociale et le fait que l'entreprise de travail temporaire ne pouvait que demander une […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société Nord France Constructions au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326,90 €.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-14.165, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que lorsque l'accident est survenu à un moment où l'assuré était mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, la répartition du coût de l'accident du travail constitué par les capitaux représentatifs de rente est en principe fixée par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ; que cependant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale peut, en vertu de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, mettre à l'écart ces dispositions et procéder à une répartition différente du capital représentatif de rente, en fonction des données de l'espèce ; que, […]

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 décembre 2021, n° 20-19.114

[…] La société [8], société civile agricole, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 20-19.114 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : […] en s'abstenant de vérifier tant le danger du poste de travail occupé que la délivrance de la formation renforcée à la sécurité qui s'imposait, n'avait pas commis une faute ayant concouru au dommage, la cour d'appel a violé derechef les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, 1-2 et 1-3 de l'accord du 26 septembre 2002 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans les entreprises de travail temporaire L.241-5-1 du code de la sécurité sociale ;

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