Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles
Article L241-5-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/2007
Entrée en vigueur le 29 août 2007
Est créé par : Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 5 (M)
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, tels que définis aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 et imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire définie au chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, est mis en totalité à la charge de l'Etat, selon des modalités définies par décret.
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