Article L241-13 du Code de la sécurité sociale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 16 (V)

Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 201 (V)

Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 114 (V)

Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 115

Modifié par : LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 12

Modifié par : LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 1 (V)

Modifié par : LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 27 (V)

Modifié par : LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 2 (V)

I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.

II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.

Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.

III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.

Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.

La valeur maximale du coefficient est égale à 0,281 dans les cas suivants :

1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;

2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.

Elle est fixée par décret à 0,26 pour les autres employeurs.

IV.-Pour les salariés pour lesquels l'employeur est tenu à l'obligation d'indemnisation compensatrice de congé payé prévue à l'article L. 1251-19 du code du travail et dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.

V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le montant calculé pour l'année sont précisées par décret.

VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18 et avec l'exonération prévue à l'article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception du cas prévus à l'alinéa précédent, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

VI.-L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.

VII Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations de sécurité sociale mentionnées au I dans des conditions définies par arrêté.

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rocheblave.com · 3 avril 2024

“I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du m& […]

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Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 3 avril 2024

Vous pouvez vous prévaloir de la qualité d'établissement public gérant des services publics industriels et commerciaux (EPIC) et, par suite, la qualité d'employeur éligible à la réduction générale des cotisations et au taux réduit des allocations familiales Vous êtes éligible aux dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale relatif à la réduction générale des cotisations Vous pouvez solliciter auprès de l'URSSAF un remboursement au titre de l'allègement général de cotisations et de la réduction allocations

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1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 17 septembre 2020, n° 19/05737
Confirmation

[…] Il résulte des articles L 131-4-2, L241-13 VII et et de l'article L 752-3-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le montant des exonérations de cotisations dues par l'employeur peut être subordonné à la tenue de négociations annuelles obligatoires, conformément aux dispositions des articles L 2242-5 et suivants du code du travail.

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2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 janvier 2010, n° 08/01198
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] L'URSSAF d'Eure & Loir s'oppose également à la demande de la société OGF tendant à voir dire que les avantages en nature, logement et indemnités de résidence payées aux salariés constituent une rémunération qui doit être retenue pour le calcul de l'allégement Fillon de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à obtenir le remboursement de la somme complémentaire de 2 259 670,09 € avec intérêts moratoires à compter du 19 mai 2006.

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3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 12 octobre 2021, n° 19/01150
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article L241-6-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1erjanvier 2015 le taux des cotisations d'allocations familiales versées aux URSSAF et assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles et agricoles est réduit de 1,8 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale et dont la rémunération n'excède pas 1,6 fois le SMIC tel que déterminé pour le calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations. A compter du 1 er avril 2016, ce taux réduit a été étendu aux rémunérations annuelles n'excédant pas 3,5 fois le SMIC.

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Les dispositifs généraux de baisse du coût du travail représentent un effort décisif en faveur de l'activité économique, effort qui a été considérablement renforcé ces dernières années avec la mise en œuvre du Pacte de responsabilité et de solidarité, du crédit d'impôt pour la compétitivité et pour l'emploi (CICE) et, plus récemment, du crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires (CITS). Les allègements généraux, dégressifs jusqu'à 1,6 SMIC, ont permis d'obtenir pour les employeurs un dispositif dit « zéro cotisation URSSAF » au SMIC, tandis qu'une baisse de 1,8 point du taux des … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 133-1, les mots : « ou par l'agent chargé du contrôle mentionné à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés et les mêmes mots sont ajoutés après les mots : « par l'inspecteur », à la troisième phrase du même alinéa ; 2° À l'article L. 241-2-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019 : a) Les mots : « mentionnées au 1° du … Lire la suite…
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