Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 4 : Dispositions communes
Article L241-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 55 (V)
I.-Toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
Le premier alinéa est applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
II.-La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peut dépasser ce montant.
III.-Le cumul de la réduction prévue au I avec l'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l'application de taux réduits, d'assiettes forfaitaires ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au premier alinéa du I, que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés.
IV.-Le bénéfice de la réduction prévue au I est subordonné à la mise à la disposition des agents du service des impôts compétent ou des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural, par l'employeur, d'un document en vue du contrôle de l'application du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-2, L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code et à l'article L. 812-1 du code du travail, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret.
Commentaires • 154
[…] Les jours de repos conventionnels dans le cadre des articles L3121-41 à L3121-47 du Code du travail (aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine […] Les rémunérations versées aux salariés du fait de la monétisation des journées ou demi-journées de repos ou de RTT ouvrent droit au bénéfice de la réduction de cotisations salariales et de la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires prévues aux articles L241-17 et L241-18 du CSS et de l'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux heures supplémentaires prévue à l'article 81 quater du CGI [3].
Lire la suite…Décisions • 391
[…] La loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat dite loi TEPA a instauré des dispositions sociales et fiscales favorisant l'accomplissement d'heures supplémentaires ou complémentaires, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 241-17, D.241-21, L. 241-18 et D.241-24 du code de la sécurité sociale alors applicables au litige, ce qui ne fait pas débat entre les parties, qui prévoyaient une réduction des cotisations sociales salariales s'appliquant à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires, lorsque cette rémunération entrait dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, […]
Lire la suite…- Urssaf·
- Heures supplémentaires·
- Redressement·
- Cotisations·
- Lettre d'observations·
- Téléphone·
- Alsace·
- Sécurité sociale·
- Échantillonnage·
- Contrôle
[…] Il ressort de la combinaison des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, d'une part, de l'article 81 quater du code général des impôts et des textes auxquels celui-ci renvoie, d'autre part, que les indemnités de congés payés calculées sur les heures supplémentaires structurelles, qui ne rémunèrent pas des heures de travail accomplies par les salariés, n'ouvrent pas droit à la réduction et à la déduction forfaitaire prévues par ces dispositions, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés (2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-24.264). […]
Lire la suite…- Avantage en nature·
- Redressement·
- Véhicule·
- Urssaf·
- Cotisations·
- Sociétés·
- Contrôle·
- Lorraine·
- Employeur·
- Lettre d'observations
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 30 mars 2018, n° 15/11350
[…] Considérant les dispositions de l'article L241-17 du code de la sécurité sociale selon lesquelles toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération ; […] L 241 – 3 et le condamne au paiement de ce droit s'élevant à 331,10 €.
Lire la suite…- Urssaf·
- Sécurité sociale·
- Sociétés·
- Redressement·
- Chauffeur·
- Contrôle·
- Cotisations·
- Livraison·
- Contrainte·
- Travail
L'article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificatives pour 2022 affirme explicitement que ces rémunérations ouvrent droit au bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 quater du code général des impôts. Ce dernier précisant alors que « sont exonérés de l'impôt sur le revenu les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunération mentionnées aux I et III de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même article L. 241-17 et dans une limite annuelle égale à 7 500 euros ».
Lire la suite…