Article L241-17 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 40

I.-Toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

Le premier alinéa est applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

II.-La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peut dépasser ce montant.

III.-Le cumul de la réduction prévue au I avec l'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l'application de taux réduits, d'assiettes forfaitaires ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au premier alinéa du I, que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés.

IV.-Le bénéfice de la réduction prévue au I est subordonné à la mise à la disposition des agents du service des impôts compétent ou des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l'employeur, d'un document en vue du contrôle de l'application du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-2, L. 133-8, L. 133-8-4 et L. 531-8 du présent code et à l'article L. 812-1 du code du travail, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
Sortie de vigueur le 18 août 2012
37 textes citent l'article

Commentaires153


Village Justice · 9 janvier 2024

[…] Les jours de repos conventionnels dans le cadre des articles L3121-41 à L3121-47 du Code du travail (aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine […] Les rémunérations versées aux salariés du fait de la monétisation des journées ou demi-journées de repos ou de RTT ouvrent droit au bénéfice de la réduction de cotisations salariales et de la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires prévues aux articles L241-17 et L241-18 du CSS et de l'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux heures supplémentaires prévue à l'article 81 quater du CGI [3].

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Décisions391


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 juillet 2023, n° 21/05582
Confirmation

[…] Aux termes des articles L 241-17 et L 241-18 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales et à une déduction des cotisations patronales forfaitaires de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération.

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  • Mise en demeure·
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2Tribunal administratif de Rouen, 23 juin 2011, n° 0900277
Rejet

[…] 1 er octobre 2007 : « Article premier . Entrent dans le champ d'application de l'exonération fiscale prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts et de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale les éléments de rémunération suivants : (…) ; 4. […]

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  • Décret·
  • Éducation nationale·
  • Exonération fiscale·
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3Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 25 septembre 2017, n° 16/00984
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application des dispositions des articles L 241-17 et L 241-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi lesquelles, le bénéfice de la réduction des cotisations salariales et de la déduction forfaitaire des cotisations employeur ne peut porter que sur des heures supplémentaires dont l'employeur assure personnellement le paiement ; Que ces dispositions légales ne sont donc pas applicables dès lors comme en l'espèce que les paiements sont effectués par une caisse de congés payés ;

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Documents parlementaires88

I. – Il est rétabli, après l'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, un article L. 241-17 ainsi rédigé : « Art. L. 241-17. – I. – Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 : « 1° Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait annuel en heures prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ; « … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
Cet amendement étend le bénéfice de l'exonération des cotisations salariales dues sur les heures supplémentaires et complémentaires aux territoires de Mayotte (taux de cotisation au 1 er janvier 2019 : 4,77 %) et de Saint-Pierre-et-Miquelon (taux de cotisations retraites : 10,15 %). Lire la suite…
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