Article L243-1-1 du Code de la sécurité sociale

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Version05/08/2003

Entrée en vigueur le 5 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 36 (V) JORF 5 août 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sans perdre les droits aux prestations correspondantes, la date limite de paiement des cotisations salariales et patronales afférentes aux rémunérations perçues, au cours des douze premiers mois d'activité de l'entreprise, par les personnes visées aux 6°, 11°, 12°, 13°, 23° et 25° de l'article L. 311-3 ne peut, sur demande de l'employeur, être antérieure au treizième mois suivant la date à laquelle ces personnes ont créé ou repris une entreprise. Ces cotisations font, sur demande, l'objet d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut être inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.
Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création ou reprise d'entreprise.
Le présent article n'est pas applicable à raison d'une modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activité.
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Entrée en vigueur le 5 août 2003
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Décisions45


1Tribunal administratif d'Orléans, 8 janvier 2008, n° 0704719
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution… pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L.821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L.241-3 et L.243-1-1 du présent code ;… » ; […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 11 janvier 2008, n° 0800034
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution… pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L.821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L.241-3 et L.243-1-1 du présent code ;… » ; […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 20 mai 2008, n° 0801814
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution… pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L.821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L.241-3 et L.243-1-1 du présent code ;… » ; […]

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