Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 3 bis : Droits des cotisants
Article L243-6-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2003
Est créé par : Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 72 () JORF 19 décembre 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
A la suite de l'analyse du litige, l'agence centrale peut demander aux organismes d'adopter une position dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, s'ils ne se sont pas conformés à cette instruction, l'agence centrale peut se substituer aux organismes pour prendre les mesures nécessaires.
Commentaires • 4
[…] Aux termes de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…contrôle urssaf – controle urssaf Erreur n° 1 : faire obstacle à un contrôle URSSAF L'article L243-12-1 du Code de la Sécurité sociale dispose : « Le fait de faire obstacle […] > Erreur n° 3 : faire un abus de droit
Lire la suite…Décisions • 11
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] QUE selon l'article L.225-2 du code de la sécurité sociale, l'Acoss est un établissement public national à caractère administratif ; que l'article L.225-1-1 du même code lui donne notamment pour mission de coordonner ses orientations en matière de recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs, d'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement et d'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article L.243-6-1 ; […]
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[…] Faisant application de l'article L.243-6-1 du Code de la sécurité sociale la SAS HEINEKEN a saisi l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS), par courrier du 19 août 2010, compte tenu de la position divergente des URSSAF régionales dont certaines avaient fait droit à sa demande les autres non.
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3. Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11 octobre 2012, 354383
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est, en vertu de l'article L. 225-2 du code de la sécurité sociale (CSS), un établissement public national à caractère administratif qui a notamment pour mission, conformément à l'article L. 225-1-1 du même code, d'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ainsi que d'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article L. 243-6-1 du même code. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, […]
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