Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 4 : Contrôle
Article L243-12-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 23
L'obstacle à contrôle mentionné au premier alinéa du présent article est caractérisé par des actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents, quel que soit leur cadre d'action, consistant notamment à refuser l'accès à des lieux professionnels, à refuser de communiquer une information formellement sollicitée, quel qu'en soit le support, y compris dématérialisé, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à ne pas répondre à une convocation, dès lors que la sollicitation, demande ou convocation est nécessaire à l'exercice du contrôle.
Pour fixer le montant de la pénalité, le directeur de l'organisme prend en compte les circonstances et la gravité du manquement.
Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A l'issue de ce délai et après avoir répondu auxdites observations, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé par la mise en demeure mentionnée à l'article L. 244-2, en lui indiquant les voies et délais de recours applicables.
L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit dans le délai fixé à l'article L. 244-8-1 à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article L. 244-2.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 15
L'article L. 243-13 du Code de la sécurité sociale dispose : […] 2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;
Lire la suite…L. 243-7-6. […] -Les copies des fichiers transmis en application du présent article sont détruites au plus tard à la date soit de l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 soit de la communication des observations ne conduisant pas à redressement ou de la notification d'un solde créditeur, mentionnées au IV de l'article R. 243-59. » […] L'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale dispose :
Lire la suite…Décisions • 5
[…] rapport entre la part de la rémunération brute soumise à cotisations au sens de l'article L 242- 1 du code de la sécurité sociale qui intègre la rémunération afférente à la période travaillée et la fraction du maintien de salaire à la charge de l'employeur et la rémunération qui aurait été versée si le contrat n'avait pas été suspendu, […] aux inspecteurs de recouvrement tous documents demandés par eux comme nécessaires à l'exercice du contrôle et que l'article L . 243 - 12 - 1 […]
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[…] infraction prévue par les articles L.243-12-1, L.243-11, L.243-7, L.114-10 du Code de la sécurité sociale et réprimée par l'article L.243-12-1 du Code de la sécurité sociale […]
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020, n° 19-20.669
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] dès lors, le contrôle devait se faire sur place, dans le cadre de l'article R243-59-2 du code de la sécurité sociale, texte expressément visé dans l'avis de passage ; […] que le seul fait d'avoir présenté cette demande après les 22 et 23 avril 2014 pour un contrôle sur pièces constitue une violation de l'article R243-59-3 précité ; qu'un refus de la société aurait entraîné une taxation forfaitaire et/ou des sanctions pénales selon l'article L243-12-1 du code de la sécurité sociale en vigueur en 2014 et visé dans l'avis de passage ; qu'au surplus, […] la cour d'appel a violé les articles R 243-59 alinéa 3 et R 243-59-3 du code de la sécurité sociale ;
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