Article L311-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version12/05/1998
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Version06/03/2007
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L245, L246

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

Les travailleurs étrangers et les personnes mentionnées à l'article L. 161-1 du présent code qui leur sont rattachées bénéficient des prestations d'assurances sociales. A l'exception des prestations d'assurance vieillesse, le bénéfice de ces prestations est subordonné à la justification de leur résidence en France.


Par dérogation au premier alinéa et à toute disposition contraire, le bénéficiaire de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants prévue à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles a droit, lors de ses séjours en France, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire d'assurances maladie et maternité dont il relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général de sécurité sociale.


Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Lemasle Patrick · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

L'article L. 311-7 du code de la sécurité sociale, 1er alinéa, dans la rédaction issue de cette loi stipule que « les travailleurs étrangers et leurs ayants droit bénéficient des prestations d'assurances sociales. À l'exception des prestations d'assurance vieillesse, le bénéfice de ces prestations est subordonné à la justification de leur résidence en France ».

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Décisions44


1Cour d'appel de Colmar, 27 février 2014, n° 13/00417
Infirmation partielle

[…] Qu'il considère toutefois que le critère de résidence sur le territoire national ne peut lui être opposé d'une part au motif que l'article L815-1 précité est contraire à l'article L311-7 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui exclut expressément l'application de la condition de résidence en France pour le bénéfice des prestations d'assurance vieillesse, d'autre part au motif que la condition de résidence est contraire à la Convention générale franco-algérienne du 01 octobre 1980 ;

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  • Retraite·
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  • Solidarité·
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2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 2 avril 2021, n° 20/01554
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L 311-7 du code de la sécurité sociale 'les travailleurs étrangers et leurs ayants droit bénéficient des prestations d'assurances sociales. A l'exception des prestations d'assurance vieillesse, le bénéfice de ces prestations est subordonné à la justification de leur résidence en France.

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3Cour d'appel de Dijon, 4 septembre 2008, 07/01009
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01009 […] Mais attendu d'une part qu'il résulte des dispositions de l'article L 311-7 du Code de la sécurité sociale que les travailleurs étrangers et leurs ayants droit ne bénéficient des prestations d'assurances sociales que s'ils justifient de leur résidence en France ;

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