Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès)
Article L313-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 8 (V)
I.-Pour avoir droit :
1° (abrogé) ;
2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,
l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
II.-Pour bénéficier :
1° Des prestations prévues à l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;
2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité,
l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation.
Commentaires • 157
L'article R3243-1 du Code du travail prévoit les mentions obligatoires. Il doit comporter le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié. […] quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination, à l'exception des indemnités prévues à l'article L313-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré dans les conditions prévues au R. 323-11 du même code, ainsi que du financement prévu au III de l'article L911-7 et du versement mentionné au I de l'article L911-7-1 du même code ; et d'autre part, […]
Lire la suite…Décisions • 364
[…] Elle indique que les indemnités journalières ont été versées à tort à M me X alors qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues aux articles L 313-1 et R 313-3 du code de la sécurité sociale pour y prétendre. […]
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[…] Madame X Y soutient quant à elle que la reprise de son activité à temps partiel ne se situe pas dans le cadre de son congé parental qui avait pris fin le 14 février 2010, que de manière dérogatoire aux articles L 313-1 et R 313-1 du code de la sécurité sociale, les articles L 161-9 et suivants et D 161-2 du même code prévoient un maintien des droits à prestation en nature ou en espèces en cas de reprise du travail à la suite d'un congé parental d'éducation pendant une période de 12 mois à la suite de la reprise du travail.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 5 juillet 2019, n° 15/03132
[…] En application de l'article L 313-1 du code de la sécurité sociale : 'Pour avoir droit et ouvrir droit : … 3° aux prestations des assurances maternité et décès, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre d'heures de travail salarié ou assimilé'.
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