Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès)
Article L313-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) le conjoint de l'assuré.
Toutefois, le conjoint de l'assuré obligatoire ne peut prétendre aux prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 322-6 lorsqu'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'il exerce, pour le compte de l'assuré ou d'un tiers personnellement, une activité professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque maladie, lorsqu'il est inscrit au registre des métiers ou du commerce ou lorsqu'il exerce une profession libérale ;
2°) jusqu'à un âge limite, les enfants non salariés, à la charge de l'assuré ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'assuré est tuteur, ou enfants recueillis ;
3°) jusqu'à des âges limites et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
a) les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail ;
b) les enfants qui poursuivent leurs études ;
c) les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossiblité permanente de se livrer à un travail salarié ;
4°) l'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au 3ème degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré ; le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 48
Décisions • 171
[…] Attendu que, pour accueillir le recours de M me Y… contre cette décision, la cour d'appel énonce essentiellement que le congé parental d'éducation a seulement pour effet de suspendre les droits de l'assurée et qu'il n'est pas contesté qu'à la date du début de ce congé, elle remplissait les conditions exigées par l'article L. 313-3 du Code de la sécurité sociale pour avoir droit aux indemnités journalières, et qu'à l'issue de ce congé elle a, dès lors, retrouvé ses droits antérieurs ;
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[…] L'article L 353-5 du Code de la sécurité sociale prévoit une majoration forfaitaire de la pension de réversion pour chaque enfant dont l'assuré a la charge au sens des dispositions de l'article L 313-3 et qui n'a pas atteint un âge déterminé.
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3. Cour d'appel de Bourges, 5 septembre 2014, n° 13/00020
[…] à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L 313-1 pendant une durée déterminée par décret en conseil d'état. […] Attendu que l'article L 381-27 du code de la sécurité sociale dispose que les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, qui ne sont pas assujettis, à un autre titre, […] dans les conditions fixées par les titres II et III du présent livre aux prestations des assurances maladies et maternité telles qu'elles sont prévues par les 1°,2°,et 3° de l'article L 321-1 et L331-2 ; que ces textes ne visent nullement les prestations en espèces ;
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