Article L313-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version19/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L285

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Par membre de la famille, on entend :
1°) le conjoint de l'assuré.
Toutefois, le conjoint de l'assuré obligatoire ne peut prétendre aux prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 322-6 lorsqu'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'il exerce, pour le compte de l'assuré ou d'un tiers personnellement, une activité professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque maladie, lorsqu'il est inscrit au registre des métiers ou du commerce ou lorsqu'il exerce une profession libérale ;
2°) jusqu'à un âge limite, les enfants non salariés, à la charge de l'assuré ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'assuré est tuteur, ou enfants recueillis ;
3°) jusqu'à des âges limites et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
a) les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail ;
b) les enfants qui poursuivent leurs études ;
c) les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossiblité permanente de se livrer à un travail salarié ;
4°) l'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au 3ème degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré ; le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 19 janvier 2009
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1Enfant à chargeAccès limité
www.editions-tissot.fr · 20 septembre 2021

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Décisions170


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 9 novembre 2023, n° 22/01918
Confirmation

[…] de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec lui, de ses enfants à charge, de ses ascendants et des autres ayants droit à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré est inférieur à 96 192 F pour l'année civile précédant la cure, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint ou la personne vivant maritalement avec l'assuré pour chacun des enfants ou personnes à charge ci-dessus mentionnées, des ascendants et des autres ayants droit à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 30 septembre 2022, n° 18/10569
Confirmation

[…] L'article R.313-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, pris pour application de l'article L.313-3 relatif au droit aux prestations maladie du régime général, précise que la limite d'âge est fixée à 16 ans pour les enfants non-salariés à la charge de l'assuré ou de son conjoint (reculée à 18 ans à compter du 1er janvier 2016 par l'article R.161-4 du code de la sécurité sociale) et à 20 ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et pour ceux qui sont, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié (pièces n°11).

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3Cour d'appel de Bourges, 5 septembre 2014, n° 13/00020
Confirmation

[…] à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L 313-1 pendant une durée déterminée par décret en conseil d'état. […] Attendu que l'article L 381-27 du code de la sécurité sociale dispose que les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, qui ne sont pas assujettis, à un autre titre, […] dans les conditions fixées par les titres II et III du présent livre aux prestations des assurances maladies et maternité telles qu'elles sont prévues par les 1°,2°,et 3° de l'article L 321-1 et L331-2 ; que ces textes ne visent nullement les prestations en espèces ;

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