Article L322-5-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2013

Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 39 (V)

Sur la base de l'analyse nationale de l'évolution des dépenses de transport et sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, l'Etat arrête, chaque année, un taux prévisionnel d'évolution des dépenses de transport remboursées sur l'enveloppe de soins de ville.


Lorsque l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie, constate que les dépenses de transport occasionnées par les prescriptions des médecins exerçant leur activité au sein d'un établissement de santé ont connu une progression supérieure à ce taux ou que ces dépenses dépassent un montant fixé par arrêté, elle peut proposer de conclure avec l'établissement de santé et l'organisme local d'assurance maladie un contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les transports, d'une durée de trois ans.


Ce contrat est conforme à un contrat-type élaboré selon les modalités définies à l'article L. 1435-4 du code de la santé publique et comporte notamment :


1° Un objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses de transport de l'établissement actualisé par avenant ;


2° Un objectif d'amélioration des pratiques hospitalières reposant notamment sur une analyse des prescriptions des praticiens exerçant dans l'établissement non conformes à l'exigence, prévue à l'article L. 321-1 du présent code, de recours au mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire.


En cas de refus de l'établissement de conclure ce contrat, l'agence régionale de santé peut lui enjoindre de verser à l'organisme local d'assurance maladie une fraction du montant des dépenses de transport qui lui sont imputables, dans la limite de 10 % de ces dépenses.


Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté que l'établissement de santé n'a pas respecté l'objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses de transport, et après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations, l'agence régionale de santé peut lui enjoindre de verser à l'organisme local d'assurance maladie une fraction du montant des dépenses de transport qui lui sont imputables, dans la limite du dépassement de son objectif.


Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté que des économies ont été réalisées par rapport à l'objectif, l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'organisme local d'assurance maladie de verser à l'établissement de santé une fraction des économies réalisées.


Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 15 juin 2004

Les transports sanitaires sont actuellement régis par une convention des transporteurs sanitaires instituée par la loi du 27 décembre 1996 et codifiée aux articles L. 322-5-1 à L. 322-5-5 du code de la sécurité sociale. Cette convention, conclue entre l'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives du transport sanitaire, définit notamment les tarifs opposables à l'assurance maladie. Elle fixe non seulement le niveau des tarifs, mais également leur structure. […] Enfin, s'agissant des conditions actuelles de prise en charge des transports sanitaires, elles sont définies par le décret du 6 mai 1988, codifié aux articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale.

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Mélanie Huet Avocat

[…] Cette suspension ne pourra excéder trois mois selon la procédure prévue à l'article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux transports sanitaires via l'article L. 322-5-5 du même code.

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Mélanie Huet Avocat

« En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels par le transporteur sanitaire, notamment dans les cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier pour l'assurance maladie, le dépôt d'une plainte pénale en application de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale »

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Décisions5


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021, n° 19-22.204

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la cour d'appel, en rejetant la contestation de la société exposante, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il se déduisait que l'indu invoqué par la CPAM en ces termes :« surfacturations kilométriques au regard notamment du distancier négocié par les partenaires conventionnels de votre département (Chapitre IV article 14) et qui vous est applicable » n'était pas caractérisé et a violé l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les textes ci-dessus visés;

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  • Transporteur·
  • Assurance maladie·
  • Entreprise de transport·
  • Ambulance·
  • Département·
  • Privé·
  • Sociétés·
  • Utilisation·
  • Site·
  • Cartographie

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 4 juillet 2019, n° 18/01097
Confirmation

[…] La Caisse répond que la Société a bien observé une surfacturation kilométrique au regard des distances réelles déterminées par l'utilisation du site 'Via Michelin', et cela même en tenant compte des majorations éventuelles autorisées. Sur ce, L'article L. 322-5-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment :

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  • Transporteur·
  • Ambulance·
  • Sociétés·
  • Entreprise de transport·
  • Facturation·
  • Département·
  • Facture·
  • Assurance maladie·
  • Serveur·
  • Maladie

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 novembre 2006, 05-18.624, Inédit
Rejet

[…] 1 / que le transporteur est en droit d'obtenir un remboursement sur la base de la décision prise par l'établissement de soins, quant aux horaires, et qu'en refusant la majoration, quand il était constant et constaté que l'établissement de soins avait prévu que l'enfant serait dans ses locaux à 8 heures, les juges du fond ont violé les articles L. 322-5 à L. 322-5-5 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 et 7 de la convention en date du 27 février 1997, ainsi que des stipulations figurant sous le E du complément III de l'annexe de cette convention ;

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  • Ambulance·
  • Établissement·
  • Transporteur·
  • Horaire·
  • Médecin·
  • Enfant·
  • Stipulation·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Sécurité
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Documents parlementaires22

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