Article L322-5-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1996
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Version30/12/1999
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Version28/12/2009
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Version25/12/2013
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Version25/12/2022

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 100 (V)

L'article L. 162-15-1 s'applique, dans les conditions qu'il prévoit, aux entreprises de transports sanitaires et aux entreprises de taxi en cas de violation des engagements déterminés par les conventions mentionnées aux articles L. 322-5 et L. 322-5-2.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 15 juin 2004

Les transports sanitaires sont actuellement régis par une convention des transporteurs sanitaires instituée par la loi du 27 décembre 1996 et codifiée aux articles L. 322-5-1 à L. 322-5-5 du code de la sécurité sociale. Cette convention, conclue entre l'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives du transport sanitaire, définit notamment les tarifs opposables à l'assurance maladie. Elle fixe non seulement le niveau des tarifs, mais également leur structure. […] Enfin, s'agissant des conditions actuelles de prise en charge des transports sanitaires, elles sont définies par le décret du 6 mai 1988, codifié aux articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale.

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Mélanie Huet Avocat

[…] Cette suspension ne pourra excéder trois mois selon la procédure prévue à l'article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux transports sanitaires via l'article L. 322-5-5 du même code.

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Mélanie Huet Avocat

« En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels par le transporteur sanitaire, notamment dans les cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier pour l'assurance maladie, le dépôt d'une plainte pénale en application de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale »

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Décisions5


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021, n° 19-22.204

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la cour d'appel, en rejetant la contestation de la société exposante, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il se déduisait que l'indu invoqué par la CPAM en ces termes :« surfacturations kilométriques au regard notamment du distancier négocié par les partenaires conventionnels de votre département (Chapitre IV article 14) et qui vous est applicable » n'était pas caractérisé et a violé l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les textes ci-dessus visés;

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  • Transporteur·
  • Assurance maladie·
  • Entreprise de transport·
  • Ambulance·
  • Département·
  • Privé·
  • Sociétés·
  • Utilisation·
  • Site·
  • Cartographie

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 4 juillet 2019, n° 18/01097
Confirmation

[…] La Caisse répond que la Société a bien observé une surfacturation kilométrique au regard des distances réelles déterminées par l'utilisation du site 'Via Michelin', et cela même en tenant compte des majorations éventuelles autorisées. Sur ce, L'article L. 322-5-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment :

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  • Transporteur·
  • Ambulance·
  • Sociétés·
  • Entreprise de transport·
  • Facturation·
  • Département·
  • Facture·
  • Assurance maladie·
  • Serveur·
  • Maladie

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 novembre 2006, 05-18.624, Inédit
Rejet

[…] 1 / que le transporteur est en droit d'obtenir un remboursement sur la base de la décision prise par l'établissement de soins, quant aux horaires, et qu'en refusant la majoration, quand il était constant et constaté que l'établissement de soins avait prévu que l'enfant serait dans ses locaux à 8 heures, les juges du fond ont violé les articles L. 322-5 à L. 322-5-5 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 et 7 de la convention en date du 27 février 1997, ainsi que des stipulations figurant sous le E du complément III de l'annexe de cette convention ;

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  • Ambulance·
  • Établissement·
  • Transporteur·
  • Horaire·
  • Médecin·
  • Enfant·
  • Stipulation·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Sécurité
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Documents parlementaires22

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