Article L322-5 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 66 (V)

Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.

Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement.

L'organisme local d'assurance maladie refuse les demandes de conventionnement des entreprises de taxis lorsque le nombre de véhicules faisant l'objet d'une convention dans le territoire excède un nombre fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé pour le territoire concerné sur le fondement de critères tenant compte des caractéristiques démographiques, géographiques et d'équipement sanitaire du territoire ainsi que du nombre de véhicules affectés au transport de patients. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Sortie de vigueur le 28 décembre 2023

NOTA

Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-757 QPC du 25 janvier 2019, les mots : "et du mode de transport" figurant au premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, sont contraires à la Constitution.


La déclaration d'inconstitutionnalité de ces dispositions intervient à compter du 25 janvier 2019. Toutefois, elle ne peut être invoquée que dans les instances introduites à cette date, dans lesquelles sont applicables ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 décembre 2007, et non jugées définitivement à cette date.

Commentaires141

1Et si maintenant la norme devenait le transport médical partagé ?
houdart.org · 12 mai 2025

C'est précisément ce que propose l'article 69 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024. Ce dernier insère un nouvel alinéa à l'article L.322-5 du Code de la Sécurité sociale qui prévoit que les patients qui acceptent le transport médical partagé bénéficient automatiquement du tiers payant. […] le transport partagé est subordonné à une prescription médicale : il n'est envisagé que lorsque le médecin a prescrit à son patient un transport professionnalisé (Article R.322-11-2 du CSS). […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°491641
Conclusions du rapporteur public · 7 mars 2025

Elle soutient que l'article 1er de la convention-type méconnaît l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, en indiquant à son dernier alinéa que l'entreprise de taxis conventionnée « s'engage à respecter l'article L. 322-5 et notamment la règle du trajet le moins onéreux compatible avec l'état du malade ». […] L'exploitation effective et continue d'une licence constitue en outre une condition générale applicable à toute licence en vertu du II de l'article L. 3121-1-2 du code des transports, selon lequel « le titulaire de l'autorisation de stationnement justifie de son exploitation effective et continue ». […] Cette condition résultant directement de la loi, […]

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3LE MONDE DU DROIT : le magazine des professions juridiques
lemondedudroit.fr · 31 juillet 2024

QPC : prise en charge des frais de transport sanitaire Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, relatif à la prise en charge des frais de transport sanitaire. Le Conseil constitutionnel a (...) Lire la suite...

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Décisions+500

1Tribunal Judiciaire d'Angers, Ctx protection sociale, 6 janvier 2025, n° 22/00662

[…] L'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige : “Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.

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[…] Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, d'établir l'existence du paiement, d'une part, son caractère indu, […] En application de l'article L.322-5 du code de la sécurité sociale, […] d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; […] f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 322-3 du présent code.

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[…] L'article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.

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