Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 3 : Dispositions diverses
Article L322-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 130 () JORF 31 juillet 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les blocages des sommes déposées sur un compte ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations visées au premier alinéa.
Commentaires • 2
Jacques Le Nay appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la portée limitée des dispositions de l'article L. 322-7 du code de la sécurité sociale, telles qu'elles résultent de l'article 130 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] — réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, — le déclarer recevable en son action, — juger qu'en application des dispositions des articles L 322-7 et L 355-2 du Code de la sécurité sociale, sa rente d'accident du travail d'un montant mensuel de 1294,64 euros est insaisissable, — fixer, sur la base des attestations adressées par les caisses et organismes payeurs concernés, la part insaisissable de : — la retraite versée par la CNAV à la somme de 960,19 euros par mois,
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[…] — le déclarer recevable en son action, — constater la forclusion de l'action engagée par la société FRANFINANCE, — dire et juger qu'en application des dispositions prévues par les articles L 322-7 et L 355-2 du code de la sécurité sociale, sa rente d'accident du travail d'un montant mensuel de 1294,64 € est insaisissable, — fixer, sur la base des attestations adressées par les caisses et organismes payeurs concernés, la part insaisissable de :
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 décembre 2009, n° 09B02056
[…] M. X soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il n'est pas imposable ; qu'aucun recouvrement forcé ne peut être poursuivi à son encontre ; que sa pension d'invalidité représente des sommes incessibles et insaisissables ainsi que l'indiquent les dispositions de l'article L. 322-7 du code de sécurité sociale ; qu'il ne saurait être redevable du droit sur la succession de son père et il a payé un cotisation de taxe foncière excessive ; qu'il a tenté d'adresser une demande au trésorier payeur général sans succès dès lors qu'il ignorerait son adresse ; que le délai de régularisation ne peut être inférieur à un mois ; qu'il souhaite un avocat commis d'office ;
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Jacques Le Nay rappelle à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité les termes de sa question écrite n° 26640 du 15 mars 1999 et la réponse qu'elle lui a apportée, parue au JO du 6 décembre 1999, sur la portée limitée des dispositions de l'article L. 322-7 du code de la sécurité sociale. Cette réponse occulte près de 60 % du budget affecté aux aides financières et particulièrement celui alloué aux aides pour rééquilibrer le budget ménager, qui représente à lui seul le quart du total.
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