Article L322-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L160-12 (VD)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 130 () JORF 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les prestations en nature visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 321-1 sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'assuré.
Les blocages des sommes déposées sur un compte ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations visées au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires2


M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 14 février 2000

Jacques Le Nay rappelle à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité les termes de sa question écrite n° 26640 du 15 mars 1999 et la réponse qu'elle lui a apportée, parue au JO du 6 décembre 1999, sur la portée limitée des dispositions de l'article L. 322-7 du code de la sécurité sociale. Cette réponse occulte près de 60 % du budget affecté aux aides financières et particulièrement celui alloué aux aides pour rééquilibrer le budget ménager, qui représente à lui seul le quart du total.

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M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 15 mars 1999

Jacques Le Nay appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la portée limitée des dispositions de l'article L. 322-7 du code de la sécurité sociale, telles qu'elles résultent de l'article 130 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. […]

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Décisions9


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 17 septembre 2020, n° 18/08445
Confirmation

[…] — réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, — le déclarer recevable en son action, — juger qu'en application des dispositions des articles L 322-7 et L 355-2 du Code de la sécurité sociale, sa rente d'accident du travail d'un montant mensuel de 1294,64 euros est insaisissable, — fixer, sur la base des attestations adressées par les caisses et organismes payeurs concernés, la part insaisissable de : — la retraite versée par la CNAV à la somme de 960,19 euros par mois,

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  • Finances·
  • Retraite complémentaire·
  • Part·
  • Attestation·
  • Montant·
  • Rente·
  • Rémunération·
  • Personne à charge·
  • Saisie·
  • Accident du travail

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 30 janvier 2020, n° 18/11628
Infirmation partielle

[…] — le déclarer recevable en son action, — constater la forclusion de l'action engagée par la société FRANFINANCE, — dire et juger qu'en application des dispositions prévues par les articles L 322-7 et L 355-2 du code de la sécurité sociale, sa rente d'accident du travail d'un montant mensuel de 1294,64 € est insaisissable, — fixer, sur la base des attestations adressées par les caisses et organismes payeurs concernés, la part insaisissable de :

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  • Rente·
  • Forclusion·
  • Saisie des rémunérations·
  • Retraite complémentaire·
  • Attestation·
  • Injonction de payer·
  • Accident du travail·
  • Sociétés·
  • Titre exécutoire·
  • Travail

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 décembre 2009, n° 09B02056
Réformation

[…] M. X soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il n'est pas imposable ; qu'aucun recouvrement forcé ne peut être poursuivi à son encontre ; que sa pension d'invalidité représente des sommes incessibles et insaisissables ainsi que l'indiquent les dispositions de l'article L. 322-7 du code de sécurité sociale ; qu'il ne saurait être redevable du droit sur la succession de son père et il a payé un cotisation de taxe foncière excessive ; qu'il a tenté d'adresser une demande au trésorier payeur général sans succès dès lors qu'il ignorerait son adresse ; que le délai de régularisation ne peut être inférieur à un mois ; qu'il souhaite un avocat commis d'office ;

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  • Recouvrement·
  • Tiers détenteur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Livre·
  • Comptable·
  • Délai·
  • Service·
  • Procédures fiscales·
  • Taxes foncières
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