Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 3 : Prestations en espèces
Article L323-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 85 (V)
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 54
Le mi-temps thérapeutique ou temps partiel thérapeutique est encadré par le Code de la sécurité sociale (CSS, art. L.323-3 et R. 323-3) et permet à un salarié en arrêt de travail de reprendre son activité à temps partiel tout en conservant le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale dans certaines limites de durée. […] tout d'abord qu'en application de l'article L.1132-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2014-173, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison notamment de son état de santé, […]
Lire la suite…Décisions • 171
[…] L'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale permet à la caisse, en cas de reprise du travail, de maintenir l'indemnité journalière en tout ou partie si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; cette décision relève du seul pouvoir de la caisse, après avis de son médecin conseil, et les juridictions de sécurité sociale ne peuvent pas s'y substituer.
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[…] — que, contrairement à ce qu'a indiqué le conseil général, les agents non titulaires ne sont pas exclus du bénéfice d'un temps partiel thérapeutique, sur le fondement des articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il appartenait à l'autorité territoriale de suivre la procédure suivie, après avis du médecin conseil de la CPAM ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mars 2017, 16-13.122, Inédit
[…] Vu l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 93-1022 du 27 août 1993, applicable au litige ; […] qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article R.341-4 du Code du travail ensemble, par fausse interprétation, l'article L.323-3 du même code dans sa rédaction, applicable au litige, issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985.
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Le mi-temps thérapeutique ou temps partiel thérapeutique est encadré par le Code de la sécurité sociale (CSS, art. L.323-3 et R.323-3) et permet à un salarié en arrêt de travail de reprendre son activité à temps partiel tout en conservant le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale dans certaines limites de durée. […] ♦ tout d'abord qu'en application de l'article L.1132-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2014-173, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison notamment de son état de santé, […]
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