Article L323-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version23/12/2011
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Version23/12/2015
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Version23/12/2018
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Version28/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L289 al. 4 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 5 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 85 (V)

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :

1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;

2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité.

Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
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CMS Bureau Francis Lefebvre · 11 octobre 2023

Le mi-temps thérapeutique ou temps partiel thérapeutique est encadré par le Code de la sécurité sociale (CSS, art. L.323-3 et R.323-3) et permet à un salarié en arrêt de travail de reprendre son activité à temps partiel tout en conservant le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale dans certaines limites de durée. […] ♦ tout d'abord qu'en application de l'article L.1132-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2014-173, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison notamment de son état de santé, […]

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CMS · 11 octobre 2023

Le mi-temps thérapeutique ou temps partiel thérapeutique est encadré par le Code de la sécurité sociale (CSS, art. L.323-3 et R. 323-3) et permet à un salarié en arrêt de travail de reprendre son activité à temps partiel tout en conservant le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale dans certaines limites de durée. […] tout d'abord qu'en application de l'article L.1132-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2014-173, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison notamment de son état de santé, […]

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Décisions171


1Cour d'appel de Lyon, 19 avril 2011, n° 10/04695
Confirmation

[…] L'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale permet à la caisse, en cas de reprise du travail, de maintenir l'indemnité journalière en tout ou partie si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; cette décision relève du seul pouvoir de la caisse, après avis de son médecin conseil, et les juridictions de sécurité sociale ne peuvent pas s'y substituer.

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  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin·
  • Indemnités journalieres·
  • Thérapeutique·
  • Temps partiel·
  • Expertise médicale·
  • Expert·
  • Arrêt de travail·
  • Avis

2Tribunal administratif de Lyon, 1er février 2013, n° 1300123
Rejet

[…] — que, contrairement à ce qu'a indiqué le conseil général, les agents non titulaires ne sont pas exclus du bénéfice d'un temps partiel thérapeutique, sur le fondement des articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il appartenait à l'autorité territoriale de suivre la procédure suivie, après avis du médecin conseil de la CPAM ;

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  • Suspension·
  • Temps partiel·
  • Modification·
  • Travail·
  • Chômage

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 novembre 2011, n° 1003380
Rejet

[…] Considérant que les indemnités journalières réclamées par la caisse primaire portent sur des périodes incohérentes avec celles retenues par les experts ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale qu'elles ne sont pas nécessairement maintenues en cas de reprise du travail ; que la caisse primaire ne justifie pas d'un tel maintien, et ne produit aucune pièce ; qu'elle n'est ainsi fondée à demander aucune somme à ce titre ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
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Documents parlementaires104

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa de l'article L. 323-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité. » ; 2° L'article L. 323-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 323-4. – L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière. « Le revenu … Lire la suite…
Le Premier ministre a diligenté une mission sur les arrêts de travail. Le présent amendement introduit plusieurs dispositions issues des premières préconisations de cette mission visant à moderniser les procédures applicables aux arrêts de travail pour cause de maladie. En premier lieu, l'amendement prévoit le principe d'une prescription dématérialisée des arrêts de travail, ce qui constitue à la fois un gage de simplification de l'exercice de leur activité et une garantie de traitement simplifié et rapide des arrêts de travail des assurés, grâce à une transmission instantanée de leur … Lire la suite…
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