Article L323-6 du Code de la sécurité sociale

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Version29/12/2019

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 109 (V)

Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :


1° D'observer les prescriptions du praticien ;


2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;


3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;


4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.


En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.

En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2018
12 textes citent l'article

Commentaires137


M. Emmanuel Mandon · Questions parlementaires · 6 février 2024

Ces élus, dans le cas d'un arrêt de travail, peuvent, sous réserve de l'accord formel préalable et explicite de leur médecin traitant, continuer d'exercer les responsabilités liées à leur mandat en vertu des articles L. 323-6 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale, issus de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 (dite « loi engagement et proximité »). À défaut d'un accord écrit médical explicite, ils peuvent se voir réclamer le remboursement des indemnités journalières, voire être sanctionnés financièrement.

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M. Louis Vogel, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 18 janvier 2024

À ce titre, qu'il lui soit permis de souligner les conséquences de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 9 janvier 2023, n° 21/00558
Confirmation

[…] Elle aurait en particulier signé des bordereaux de remises de chèques sur le compte de cette société à plusieurs reprises et effectué des déplacements professionnels en dehors du département sans l'autorisation de la caisse, en contravention à l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale qui conditionne le service des indemnités journalières à l'obligation pour le bénéficiaire de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien, de se soumettre aux contrôles organisés par le service médical et de s'abstenir de toute activité. […] Aux termes des articles L.315-1, L.321-1, L323-6 du code de la sécurité sociale et les articles 37 et 41 du réglement intérieur des CPAM

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  • Communication·
  • Sécurité sociale·
  • Pénalité·
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  • Contrôle·
  • Information·
  • Document·
  • Indemnités journalieres·
  • Prestation·
  • Recouvrement

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 13 janvier 2022, n° 20/02236
Confirmation

[…] En outre le docteur Y, qui a écrit cette attestation en 2021, n'est pas le prescripteur des arrêts de travail. Sur ce, Aux termes de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 25 décembre 2016, 'Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

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  • Médecin·
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  • Autorisation·
  • Arrêt de travail·
  • Club sportif·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 5 février 2021, n° 18/19444
Infirmation

[…] — juger que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale en annulant la restitution demandée à M. X à raison de la violation de l'interdiction faite à l'intéressé de se livrer à une activité non autorisée pendant son arrêt de travail indemnisé, quelle que soit la nature de cette activité, — et condamner M. X à répéter à la CPAM des Alpes- Maritimes l'ensemble de sommes indûment perçues du 1 er septembre 2013 au 28 avril 2014 en violation de l'article L323-6 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 12.076,80 euros en deniers et quittances, compte tenu des règlements intervenus,

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Documents parlementaires21

Lorsqu'ils sont placés en arrêt maladie, les élus locaux doivent obtenir l'accord explicite de leur médecin pour continuer d'exercer leur mandat. Les organismes de sécurité sociale assimilent, en effet, ainsi l'exercice d'un mandat local à une activité professionnelle. Très mal connue dans les territoires, cette interprétation peut représenter une forte contrainte pour les élus locaux. Certains d'entre eux ont dû rembourser jusqu'à 10 000 euros aux URSSAF pour avoir poursuivi leur engagement local en toute bonne foi. S'inspirant d'une proposition de la délégation sénatoriale aux … Lire la suite…
Par question orale du 20 mars 2018, Madame le Sénateur Françoise GATEL interrogeait Madame Jacqueline GOURAULT, actuelle Ministre de la cohésion des territoires et des collectivités locales, sur la situation des élus placés en arrêt maladie. Dans sa réponse, la Ministre rappelait que le bénéfice d'indemnités journalières était subordonné au respect des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, notamment de s'abstenir de toute activité non autorisée. Ainsi, si la poursuite de l'activité du mandat électoral n'a pas été autorisée expressément et préalablement par le … Lire la suite…
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