Article L324-1 du Code de la sécurité sociale

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Version28/01/2016
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L293 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 198

En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert ;

2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ;

3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

4° D'accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.

En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.

Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins. Ce protocole, périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37, les actes et les prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3 (1). La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37.

Le protocole établi par le médecin traitant est adressé au service du contrôle médical, qui fait connaître son avis à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré. A défaut d'observations transmises dans un délai fixé par voie réglementaire, l'avis est réputé favorable. Le directeur de l'organisme notifie à l'assuré la décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de ce dernier.

Sauf en cas d'urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation.

Le médecin, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu'il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l'assuré.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Village Justice · 8 septembre 2023

[…] Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L324-1 du Code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat […] init=true&page=1&query=21-24.122+&searchField=ALL&tab_selection=all" class="spip_out" rel="external">C. cass. 5 juillet 2023 n°21-24.122

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M. Michel Dagbert, du groupe RDPI, de la circonsciption : Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 3 novembre 2022

Les personnes atteintes d'oligodontie peuvent bénéficier d'une prise en charge de leurs soins par l'Assurance maladie dans le cadre des affections de longue durée.

A ce titre, un protocole de soin doit être établi dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale. […]

Ainsi les actes du traitement implanto-prothétique des agénésies dentaires multiples liés à une maladie rare, comprenant 2 à 4 implants dans la région antérieure mandibulaire chez l'enfant de plus de 6 ans et jusqu'à la fin de la croissance sont pris en charge par l'Assurance maladie.

Concernant les adultes, […]

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Décisions+500


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 avril 2010, n° 4712

[…] que si la lettre ministérielle du 27 juin 1996 relative aux TSO et sulfate de morphine précise qu'à « titre exceptionnel, en cas de contre-indication, inadaptation de la Méthadone® ou du Subutex®, la prescription de sulfate de morphine à des fins de substitution peut être poursuivie après concertation avec le médecin-conseil (…) conformément aux dispositions de l'article L 324-1 du code de la sécurité sociale », une telle concertation n'a jamais eu lieu en l'espèce ; que l'on relève dans le dossier n° 27, […]

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  • Ordre des médecins·
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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 août 2014, n° 14/00667
Confirmation

[…] Attendu que M me X verse aux débats une lettre de la CGSSR datée du 19 décembre 2013 dans laquelle il est indiqué qu'il lui est accordé le bénéfice des dispositions prévues à l'article L 324-1 du code de la sécurité sociale du 12 octobre 2013 au 12 octobre 2016'; que cependant malgré l'ancienneté de cette lettre, elle ne justifie aucunement du montant des indemnités perçues'; qu'ainsi elle ne permet pas à la cour d'apprécier le bien fondé de sa demande'; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de suppression de pension alimentaire formée par l'appelante';

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3Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 10 mai 2023, n° 21/01730
Infirmation partielle

[…] Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.

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Le présent amendement poursuit le mouvement de simplification du contentieux de la sécurité sociale engagé par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui a notamment mis fin à la distinction entre contentieux général et contentieux technique et supprimé, au 1e janvier 2019, les juridictions spécifiques (tribunaux des affaires de sécurité sociale, pour l'un, et tribunaux du contentieux de l'incapacité, pour l'autre) au profit de nouveaux pôles sociaux constitués au sein des … Lire la suite…
Le présent article, inséré par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable de la commission, supprime les expertises médicales prévues pour le contentieux général de la sécurité sociale. Les expertises médicales étant financées par l'assurance maladie, cet article trouve sa place en PLFSS. Par la voix de Mme Christelle Dubos, le Gouvernement a succinctement exposé que le présent article avait pour objet « l'unification des procédures applicables aux contestations des décisions de nature médicale des organismes de sécurité sociale afin de tirer les … Lire la suite…
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