Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre 3 : Assurance maternité / Chapitre IV Allocations versées aux femmes enceintes dispensées de travail
Article L334-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version10/05/2001
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Version26/12/2001
Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Est créé par : Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 - art. 17 () JORF 10 mai 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en application de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail bénéficient d'une allocation journalière selon les conditions de droit fixées à l'article L. 313-1 pour les prestations visées au 2° du I de cet article.
Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière.
Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée.
Les dispositions de l'article L. 313-2 sont applicables pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation journalière.
Cette allocation est calculée, liquidée et servie selon les dispositions des articles L. 323-4 et L. 323-5 par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la salariée.
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