Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre IV : Assurance invalidité / Chapitre 1er : Droits propres / Section 2 : Taux d'invalidité
Article L341-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Commentaires • 15
Pour déterminer l'état d'invalidité, la personne est examinée dans sa globalité en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle (article L. 341-3 du code de la sécurité sociale). […]
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[…] Considérant toutefois que la première date n'est prise en considération que si elle a été immédiatement suivie d'invalidité et la seconde date suppose une constatation médicale de l'invalidité dans les conditions prévues aux articles L 341-3 et suivants du code de la sécurité sociale;
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- Assurance invalidité·
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- Hors de cause
[…] le médecin qualifié a excédé ses pouvoirs, et qu'en entérinant ces avis à caractère juridique, la Commission nationale technique a méconnu sa propre compétence et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 46 du décret n° 58.1291 du 22 décembre 1958, alors, d'autre part, […] alors, en outre, qu'en écartant la demande sous le prétexte que l'aggravation des troubles par le travail effectué n'était pas établie, la Commission nationale technique n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.341-3 du Code de la sécurité sociale, et alors, enfin, qu'elle ne s'est pas expliquée sur les nombreux documents médicaux démontrant l'aggravation de l'invalidité de M. X… ; […]
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 30 juin 2022, n° 19/00641
[…] Selon l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle (…).
Lire la suite…- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
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Pour déterminer l'état d'invalidité, la personne est examinée dans sa globalité en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle (article L. 341-3 du code de la sécurité sociale). […]
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