Article L351-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version22/08/2003
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Version28/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L342-2 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le père assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation dans les conditions de l'article L. 122-28-1 du code du travail, ou un congé parental dans les conditions prévues par l'article 21 VII de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental.
Cette majoration est également accordée aux femmes assurées qui ont obtenu un congé parental d'éducation dans les mêmes conditions et ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 351-4.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 22 août 2003
20 textes citent l'article

Commentaires86


M. Romain Daubié · Questions parlementaires · 16 mai 2023

Les assurés peuvent bénéficier d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres par enfant au titre de l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale. […]

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M. Jean-Luc Bleunven · Questions parlementaires · 9 juin 2015

Toutefois, en application de l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale, une majoration de durée d'assurance, d'une durée égale à celle du congé parental, est accordée aux assurés ayant bénéficié de ce dispositif.

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M. Alain Moyne-Bressand · Questions parlementaires · 24 février 2015

Toutefois, en application de l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale, une majoration de durée d'assurance, d'une durée égale à celle du congé parental, est accordée aux assurés ayant bénéficié de ce dispositif.

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Décisions70


1Tribunal administratif d'Amiens, 22 décembre 2008, n° 0701695
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.451-14 du code du travail dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 : « Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est fixé par décret. /Une majoration, dont le montant est également fixé par décret, […] la durée d'activité des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 351-4, L. 351-5 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 décembre 2003 susvisé, publié le 31 décembre 2003 : « 1°les 2 e et 3 e alinéas de l'art. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 24 mars 2009, n° 0700162
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 juillet 2006 susvisé : « Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 1 er satisfaisant aux conditions fixées au chapitre Ier qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, […] perçoivent, à compter de cette même date : / 1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles pour les assurés lorsqu'ils ont atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 4 mai 2011, n° 09/23297
Confirmation

[…] Ainsi, pour les salariés nés en 1942, comme Monsieur X, ils peuvent en bénéficier si, au 1 er jour du mois qui suit leur 58 e anniversaire, ils totalisent 160 trimestres validés au titre des articles L 351-1 à L 351-5 du code de la sécurité sociale par les régimes de base obligatoires.

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