Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L351-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 65 (V)
L'assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation dans les conditions de l'article L. 122-28-1 du code du travail, ou un congé parental dans les conditions prévues par l'article 21 VII de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental.
Cette majoration est accordée aux personnes visées à l'article L. 351-4 lorsque son application est plus favorable que celle dudit article.
Commentaires • 86
Toutefois, en application de l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale, une majoration de durée d'assurance, d'une durée égale à celle du congé parental, est accordée aux assurés ayant bénéficié de ce dispositif.
Lire la suite…Toutefois, en application de l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale, une majoration de durée d'assurance, d'une durée égale à celle du congé parental, est accordée aux assurés ayant bénéficié de ce dispositif.
Lire la suite…Décisions • 70
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.451-14 du code du travail dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 : « Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est fixé par décret. /Une majoration, dont le montant est également fixé par décret, […] la durée d'activité des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 351-4, L. 351-5 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 décembre 2003 susvisé, publié le 31 décembre 2003 : « 1°les 2 e et 3 e alinéas de l'art. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 juillet 2006 susvisé : « Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 1 er satisfaisant aux conditions fixées au chapitre Ier qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, […] perçoivent, à compter de cette même date : / 1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles pour les assurés lorsqu'ils ont atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 4 mai 2011, n° 09/23297
[…] Ainsi, pour les salariés nés en 1942, comme Monsieur X, ils peuvent en bénéficier si, au 1 er jour du mois qui suit leur 58 e anniversaire, ils totalisent 160 trimestres validés au titre des articles L 351-1 à L 351-5 du code de la sécurité sociale par les régimes de base obligatoires.
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Les assurés peuvent bénéficier d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres par enfant au titre de l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale. […]
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