Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L351-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 65 (V)
L'assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation dans les conditions de l'article L. 122-28-1 du code du travail, ou un congé parental dans les conditions prévues par l'article 21 VII de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental.
Cette majoration est accordée aux personnes visées à l'article L. 351-4 lorsque son application est plus favorable que celle dudit article.
Commentaires • 86
Toutefois, en application de l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale, une majoration de durée d'assurance, d'une durée égale à celle du congé parental, est accordée aux assurés ayant bénéficié de ce dispositif.
Lire la suite…Toutefois, en application de l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale, une majoration de durée d'assurance, d'une durée égale à celle du congé parental, est accordée aux assurés ayant bénéficié de ce dispositif.
Lire la suite…Décisions • 70
[…] Ainsi, pour les salariés nés en 1942, comme Monsieur X, ils peuvent en bénéficier si, au 1 er jour du mois qui suit leur 58 e anniversaire, ils totalisent 160 trimestres validés au titre des articles L 351-1 à L 351-5 du code de la sécurité sociale par les régimes de base obligatoires.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.451-14 du code du travail dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 : « Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est fixé par décret. /Une majoration, dont le montant est également fixé par décret, […] la durée d'activité des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 351-4, L. 351-5 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 décembre 2003 susvisé, publié le 31 décembre 2003 : « 1°les 2 e et 3 e alinéas de l'art. […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2012, 11BX03181, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 » ; […] ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale et les droits qu'ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire au titre : a) Des services mentionnés à l'article R. 914-122 ; b) Des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, […]
Lire la suite…- Compétence déterminée par des textes spéciaux·
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Les assurés peuvent bénéficier d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres par enfant au titre de l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale. […]
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