Article L351-8 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L333 al. 1 a ELEMENTS LEGISLATIFS, L332 b, c, d ELEMENTS LEGISLATIFS, e ELEMENTS LEGISLATIFS, L333 al. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 3, al. 4

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 11 (V)

Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)

Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :

1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 augmenté de trois années ;

1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

1° ter (Abrogé) ;

2° Les assurés reconnus inaptes au travail et les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues à l'article L. 351-1-5 ;

3° Les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

4° Les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ;

4° bis Les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;

4° ter Les assurés dont l'âge mentionné au même premier alinéa est abaissé dans des conditions prévues à l'article L. 351-1-1 ;

5° Les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret.

Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

Toute partie de mois n'est pas prise en considération.

Les dispositions du 5°) ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
122 textes citent l'article

Commentaires137


M. Christophe Naegelen · Questions parlementaires · 19 mars 2024

L'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les anciens combattants bénéficient du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. Toutefois, certaines opérations ne sont pas intégrées dans ce programme et les indemnités des militaires qui ont opéré sur ces terrains ne sont pas comptées dans ce calcul. En effet, les participations à la guerre du Golfe, en ex-Yougoslavie, aux opérations en Irak par exemple, ne sont pas retenues dans ce calcul.

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www.legisocial.fr · 19 décembre 2023

Arnaud Gossement · 10 novembre 2023

R. xx – Pour l'application de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, un agriculteur est considéré comme actif lorsqu'il répond aux critères fixés à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime « En cas d'atteinte de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires]. A noter : cette rédaction est entre crochets. Elle n'est donc pas du tout définitive. […] (cf. article L.111-27 du code de l'urbanisme)

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 15 décembre 2015, n° 15/04158
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La société VIDAL FORMATION SANTE ne peut soutenir qu'elle était soumise aux dispositions de l'article L 1237-5 du code du travail qui lui imposait d'interroger le salarié sur son départ à la retraite et en cas de réponse négative, lui interdisait de le mettre à la retraite avant son 66 ème anniversaire. Cette obligation n'est imposée que pour les salariés âgés ayant atteint l'âge de 65 ans en 2009, soit 60 ans âge de départ légal à la retraite plus 5 ans selon l'article L 351-8 du code de la sécurité sociale, et fait obstacle à leur mise à la retraite au cours de leur 66 ème année. […]

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  • Urssaf·
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  • Sécurité sociale·
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2Cour d'appel de Montpellier, 29 mai 2013, n° 11/06267
Infirmation partielle

[…] 'La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

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  • Associations·
  • Salariée·
  • Travail·
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  • Accord·
  • Titre·
  • Sécurité sociale

3Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section sb, 26 janvier 2012, n° 10/01672
Confirmation

[…] — constater qu'en raison de l'abrogation de l'ordonnance du 24 juin 2004, et en raison de l'obligation de résidence stable et régulière sur le territoire français ou celui des DOM nouvellement applicable, M. Z s'est vu privé du complément de retraite qui lui aurait assuré un revenu permettant de compenser la perte de ses droits à une retraite au taux plein conformément aux dispositions de l'article L.351-8 alinéa 1 et R.351-27-1° du Code de la Sécurité Sociale ;

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  • Personne âgée·
  • Recours
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Documents parlementaires443

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A l'article L. 114-4 : a) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Analysant si le montant de la majoration prévue au premier alinéa de l'article L. 351-10 permet aux assurés mentionnés à l'article L. 311-2 et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, ayant travaillé à temps complet avec un revenu équivalent au salaire minimum de croissance et justifiant d'une durée d'assurance cotisée, tant au régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, identique à la durée d'assurance … Lire la suite…
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