Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 5 : Taux et montant de la pension
Article L351-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 24 () JORF 22 août 2003
1°) les assurés qui atteignent un âge déterminé ;
2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 ;
3°) les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
4°) les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ;
4° bis) les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;
5°) les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret.
Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
Les dispositions du 5°) ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
Commentaires • 137
R. xx – Pour l'application de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, un agriculteur est considéré comme actif lorsqu'il répond aux critères fixés à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime « En cas d'atteinte de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires]. A noter : cette rédaction est entre crochets. Elle n'est donc pas du tout définitive. […] (cf. article L.111-27 du code de l'urbanisme)
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La société VIDAL FORMATION SANTE ne peut soutenir qu'elle était soumise aux dispositions de l'article L 1237-5 du code du travail qui lui imposait d'interroger le salarié sur son départ à la retraite et en cas de réponse négative, lui interdisait de le mettre à la retraite avant son 66 ème anniversaire. Cette obligation n'est imposée que pour les salariés âgés ayant atteint l'âge de 65 ans en 2009, soit 60 ans âge de départ légal à la retraite plus 5 ans selon l'article L 351-8 du code de la sécurité sociale, et fait obstacle à leur mise à la retraite au cours de leur 66 ème année. […]
Lire la suite…- Urssaf·
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[…] 'La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section sb, 26 janvier 2012, n° 10/01672
[…] — constater qu'en raison de l'abrogation de l'ordonnance du 24 juin 2004, et en raison de l'obligation de résidence stable et régulière sur le territoire français ou celui des DOM nouvellement applicable, M. Z s'est vu privé du complément de retraite qui lui aurait assuré un revenu permettant de compenser la perte de ses droits à une retraite au taux plein conformément aux dispositions de l'article L.351-8 alinéa 1 et R.351-27-1° du Code de la Sécurité Sociale ;
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L'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les anciens combattants bénéficient du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. Toutefois, certaines opérations ne sont pas intégrées dans ce programme et les indemnités des militaires qui ont opéré sur ces terrains ne sont pas comptées dans ce calcul. En effet, les participations à la guerre du Golfe, en ex-Yougoslavie, aux opérations en Irak par exemple, ne sont pas retenues dans ce calcul.
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