Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 5 : Taux et montant de la pension
Article L351-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 37 (V)
Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années ;
1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
1° ter Les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 ;
2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 ;
3°) les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
4°) les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ;
4° bis) les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;
5°) les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret.
Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
Les dispositions du 5°) ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
Commentaires • 137
R. xx – Pour l'application de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, un agriculteur est considéré comme actif lorsqu'il répond aux critères fixés à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime « En cas d'atteinte de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires]. A noter : cette rédaction est entre crochets. Elle n'est donc pas du tout définitive. […] (cf. article L.111-27 du code de l'urbanisme)
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par observations simplement orales de son représentant la CNAV conclut à confirmation ; en tant que de besoin ce dernier précise que les conditions d'application des articles L 351-8 et R 351-21 du Code de la Sécurité Sociale ne sont pas remplies ; […] Considérant par contre sur le fond que les dispositions des articles L351-8 et
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[…] Qu'il a formulé une demande de complément de retraite en application des articles L 351-1, L 351-8, R 351-27 du Code de la Sécurité Sociale ; […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 30 décembre 2013, n° 0909948
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, […] ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; […] alors en vigueur : « Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit … à l'indemnité de départ en retraite … (…) La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » ;
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L'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les anciens combattants bénéficient du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. Toutefois, certaines opérations ne sont pas intégrées dans ce programme et les indemnités des militaires qui ont opéré sur ces terrains ne sont pas comptées dans ce calcul. En effet, les participations à la guerre du Golfe, en ex-Yougoslavie, aux opérations en Irak par exemple, ne sont pas retenues dans ce calcul.
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