Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L351-4-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2008
Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 94
Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L. 541-1, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article L. 351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres.
Commentaires • 33
En application de l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale (issu de l'article 33 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites), les assurés sociaux, ayant élevé un enfant lourdement handicapé ouvrant droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (anciennement allocation d'éducation spéciale -AES-) et à son complément, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance (MDA) d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, […]
Lire la suite…En application de l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale (issu de l'article 33 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites), les assurés sociaux, ayant élevé un enfant lourdement handicapé ouvrant droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (anciennement allocation d'éducation spéciale -AES-) et à son complément, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance (MDA) d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, […]
Lire la suite…Décisions • 41
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-10-1 du code du travail : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires de l'assurance vieillesse ou de période reconnues équivalentes, bénéficient sous condition de ressources d'une allocation équivalent retraite (…) » ; qu'aux termes de l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale : « Les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant. » ; […]
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[…] Par jugement du 9 décembre 2008 auquel le présent renvoie pour un ample exposé, le tribunal a reçu M me Y en son recours, dit qu'elle devait bénéficier de la majoration d'assurance sociale sollicitée, prévue à l'article L 351-4-1 du code de la sécurité sociale et l'a renvoyée devant la CRAM des Pays de la Loire pour la liquidation de ses droits.
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3. Tribunal administratif de Lille, 24 mars 2009, n° 0700162
[…] 17-03-01-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 juillet 2006 susvisé : « Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 1 er satisfaisant aux conditions fixées au chapitre Ier qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, […] perçoivent, à compter de cette même date : / 1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles pour les assurés lorsqu'ils ont atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ; […] / b) Des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, […]
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Les assurés peuvent bénéficier d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres par enfant au titre de l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale. […]
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