Article L351-4-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version12/02/2005
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Version01/04/2008

Entrée en vigueur le 1 avril 2008

Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 94

Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L. 541-1, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article L. 351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2008
21 textes citent l'article

Commentaires33


M. Romain Daubié · Questions parlementaires · 16 mai 2023

Les assurés peuvent bénéficier d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres par enfant au titre de l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale. […]

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Mme Josiane Corneloup · Questions parlementaires · 1er janvier 2019

En application de l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale (issu de l'article 33 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites), les assurés sociaux, ayant élevé un enfant lourdement handicapé ouvrant droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (anciennement allocation d'éducation spéciale -AES-) et à son complément, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance (MDA) d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, […]

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Mme Josiane Corneloup · Questions parlementaires · 25 décembre 2018

En application de l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale (issu de l'article 33 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites), les assurés sociaux, ayant élevé un enfant lourdement handicapé ouvrant droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (anciennement allocation d'éducation spéciale -AES-) et à son complément, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance (MDA) d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, […]

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Décisions41


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 27 avril 2010, n° 09/00051
Infirmation partielle

[…] Par jugement du 9 décembre 2008 auquel le présent renvoie pour un ample exposé, le tribunal a reçu M me Y en son recours, dit qu'elle devait bénéficier de la majoration d'assurance sociale sollicitée, prévue à l'article L 351-4-1 du code de la sécurité sociale et l'a renvoyée devant la CRAM des Pays de la Loire pour la liquidation de ses droits.

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2Tribunal administratif de Nantes, 18 septembre 2008, n° 0704758
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-10-1 du code du travail : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires de l'assurance vieillesse ou de période reconnues équivalentes, bénéficient sous condition de ressources d'une allocation équivalent retraite (…) » ; qu'aux termes de l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale : « Les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant. » ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2012, 11BX03181, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 » ; […] ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale et les droits qu'ils ont acquis auprès de la ou des institutions de retraite complémentaire au titre : a) Des services mentionnés à l'article R. 914-122 ; b) Des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, […]

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