Article L355-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L356 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.
Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaires52


BOFiP · 22 décembre 2020

[…] Les titulaires d'une pension d'invalidité majorée pour tierce personne, en application de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale (CSS) ne peuvent être privés de l'exonération ou du dégrèvement d'office du seul fait que la tierce personne vivant à leur domicile ne satisfait pas aux conditions de ressources exposées […]

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Mme Jocelyne Guidez, du group UC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 20 septembre 2018

[…] ce droit est strictement encadré par l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Peuvent donc s'en prévaloir seulement « les enfants ouvrant droit au troisième, […] cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) mentionnée à l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale » et « les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément “aides humaines” de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, […] une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours […] à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, […]

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M. Guy Delcourt · Questions parlementaires · 20 septembre 2016

La première aide constitue un complément de pension de retraite ou d'invalidité et a une base légale fixée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions220


1Tribunal administratif de Limoges, Juge unique 2, 15 juin 2023, n° 2001535
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article L. 232-23 du code de l'action sociale et des familles : « L'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec l'allocation représentative de services ménagers, ni avec l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 231-1, ni avec la prestation de compensation instituée par l'article L. 245-1, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du même code. ».

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 novembre 2018, n° 15/02980
Confirmation

[…] Sur le bénéfice des allocations du 01 décembre 2012 au 28 février 2013 […] Aux termes de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits, Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.

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3Cour d'appel de Riom, 1er avril 2008, n° 07/00373
Infirmation partielle

[…] 01/04/2008 […] Attendu que, soutenant qu'il est en partie paralysé et que la dégradation de son état de santé justifie un nouvel examen de sa situation, Monsieur Y Z demande de réformer le jugement, de constater qu'il satisfait aux conditions des articles L 355-1 et R 355-1 du code de la sécurité sociale et lui attribuer le bénéfice de la majoration pour aide constante d'une tierce personne ;

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