Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle / Section 2 : Pension d'invalidité
Article L357-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Or, ceux-ci ont formule une demande d'allocation aux vieux travailleurs salaries (AVTS) sur la base des dispositions des articles L 811-9 et D 811-8 du code de la securite sociale qui prevoit une liquidation de cette prestation a soixante ans, en faveur des personnes reconnues inaptes. Dans la quasi-totalite des cas, […] aujourd'hui, accomplir des travaux necessitant des efforts physiques. […] Celle-ci est fixee a soixante-cinq ans mais peut etre abaissee jusqu'a soixante ans en cas d'inaptitude au travail medicalement constatee, telle que l'article L 357-7 du code de la securite sociale la definit. […]
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