Article L357-12 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version20/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-599 1982-07-13 art.17 al. 1, Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 40 (Ab), Loi 78-753 1978-07-17 art. 40

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dispositions des articles L. 161-23 et les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 353-1 du présent code sont applicables aux pensions de veuve ou de veuf dues au titre du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et au titre de la loi du 20 décembre 1911 en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les dispositions de l'article L. 353-3 du présent code sont applicables au conjoint divorcé d'un assuré ressortissant du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et au titre de la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les modalités d'application et d'adaptation du présent article sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005

Commentaire1


Mme Fabienne Keller, du group UMP, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 28 juillet 2005

Il modifie notamment le quatrième alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale : alors que le conjoint survivant était soumis à des règles de cumul dès lors qu'il était titulaire d'un droit personnel et d'un droit dérivé, la nouvelle rédaction ne fait plus référence à ces règles de cumul mais prévoit un plafond de ressources et, en cas de dépassement, un écrêtement du montant de la pension à due concurrence. […] Or, l'article L. 357-12 du code de la sécurité sociale, qui lui n'a pas été modifié par la loi portant réforme des retraites, […]

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