Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 34 (V) JORF 20 décembre 2005
[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés par l'article L 200-2 et au 2° de l'article L 611-1 des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, […] Attendu que ces contestations doivent être examinées au regard des articles L 241-3 L361-2, R 351-1 et R 351-11 du code de la sécurité sociale dont les parties ont rappelé les termes dans leurs écritures ;