Article L376-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L398

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La victime ou ses ayants droit est admise à faire valoir les droits résultant pour elle de l'action en indemnité formée conformément à l'article L. 376-1 par priorité sur ceux des caisses en ce qui concerne son action en remboursement des déboursés.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaire1


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1147, 1153, 1153-1 et 1384 du code civil ; Vu les articles L. 376-1, L. 376-2 et R. 262-5 du code de la sécurité sociale ; Vu l'article 50 de la loi du 13 juillet 1930 repris sous l'article L. 124-1 du code des assurances, ensemble l'article L. 113-5 du même code tel que modifié par la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 ; Vu les articles 547, 549, 564 et 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu l'article 2 de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952, repris sous l'article L. 667 du code de la santé publique, ensemble […] la loi n° 61-846 du 2 août 1961, modifiant l'article L. 667 de ce code ;

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Décisions33


1Cour d'appel de Pau, 31 octobre 2016, n° 14/04285
Confirmation

[…] . les articles L 376 1 et L 376 2 du code de la Sécurité sociale ;

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  • Victime·
  • Consolidation·
  • Préjudice d'affection·
  • Mutuelle·
  • Tierce personne·
  • Professionnel·
  • Assurances·
  • Dépense de santé·
  • Expert judiciaire·
  • Dépense

2Tribunal des Conflits, du 14 février 2000, 00-02.929, Publié au bulletin

[…] Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu les articles 1147, 1153, 1153-1 et 1384 du code civil ; Vu les articles L. 376-1, L. 376-2 et R. 262-5 du code de la sécurité sociale ; Vu l'article 50 de la loi du 13 juillet 1930 repris sous l'article L. 124-1 du code des assurances, ensemble l'article L. 113-5 du même code tel que modifié par la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 ; Vu les articles 547, 549, 564 et 700 du nouveau code de procédure civile ;

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  • Concours avec une faute du médecin anesthésiste utilisateur·
  • Saisine sur renvoi d'une juridiction -<ca>a) existence·
  • Réalisation d'un unique test de compatibilité·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Faute du centre de transfusion·
  • Faute du médecin anesthésiste·
  • B) partage de responsabilité·
  • Fourniture et utilisation

3Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 16 mai 2017, n° 15/00797
Infirmation partielle

[…] Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 juillet 2015, Monsieur X demande à la cour de : Vu l'artic1e 114 du code de l'action sociale et des familles, Vu les articles L. 376-1 et L. 376-2 du code de la sécurité sociale, — réformer le jugement déféré sur l'ensemble des postes hormis les postes 'dépenses de santé actuelles' et 'dépenses de santé futures', En conséquence,

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  • Préjudice·
  • Incidence professionnelle·
  • Dépense de santé·
  • Taxi·
  • In solidum·
  • Titre·
  • Formation·
  • Profession·
  • Artisan·
  • Future
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