Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VII : Dispositions diverses / Chapitre 6 : Recours des caisses contre les tiers
Article L376-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décisions • 33
[…] . les articles L 376 1 et L 376 2 du code de la Sécurité sociale ;
Lire la suite…- Victime·
- Consolidation·
- Préjudice d'affection·
- Mutuelle·
- Tierce personne·
- Professionnel·
- Assurances·
- Dépense de santé·
- Expert judiciaire·
- Dépense
[…] Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu les articles 1147, 1153, 1153-1 et 1384 du code civil ; Vu les articles L. 376-1, L. 376-2 et R. 262-5 du code de la sécurité sociale ; Vu l'article 50 de la loi du 13 juillet 1930 repris sous l'article L. 124-1 du code des assurances, ensemble l'article L. 113-5 du même code tel que modifié par la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 ; Vu les articles 547, 549, 564 et 700 du nouveau code de procédure civile ;
Lire la suite…- Concours avec une faute du médecin anesthésiste utilisateur·
- Saisine sur renvoi d'une juridiction -<ca>a) existence·
- Réalisation d'un unique test de compatibilité·
- Établissements publics d'hospitalisation·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Faute du centre de transfusion·
- Faute du médecin anesthésiste·
- B) partage de responsabilité·
- Fourniture et utilisation
3. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 9 mars 2004, n° 98/06467
[…] Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l'article 1147 du code civil ; Vu les articles L.376-1 et L 376-2 du Code de la Sécurité Sociale ; Vu le jugement Avant Dire Droit du 05 novembre 2001 qui a partagé la responsabilité du dommage subi par M me A à raison de 90 % imputable au Docteur B et 10 % au Docteur E, et réservé l'indemnisation de la victime au titre de son ITT et de son IPP . Vu le rapport du Professeur LEGRE désigné en qualité d'expert par ce même jugement ;
Lire la suite…- Professeur·
- Titre·
- Responsabilité·
- Retraite·
- Jugement·
- Partage·
- Réserve·
- Préjudice·
- Recours·
- Avant dire droit
1147, 1153, 1153-1 et 1384 du code civil ; Vu les articles L. 376-1, L. 376-2 et R. 262-5 du code de la sécurité sociale ; Vu l'article 50 de la loi du 13 juillet 1930 repris sous l'article L. 124-1 du code des assurances, ensemble l'article L. 113-5 du même code tel que modifié par la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 ; Vu les articles 547, 549, 564 et 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu l'article 2 de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952, repris sous l'article L. 667 du code de la santé publique, ensemble […] la loi n° 61-846 du 2 août 1961, modifiant l'article L. 667 de ce code ;
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