Article L378-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2006
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Version30/12/2015

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 53

Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en espèces à l'issue du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 3142-22 du code du travail, l'assuré, sous réserve toutefois de reprendre son activité et de n'avoir perçu aucune rémunération au titre de l'aide familiale apportée, doit justifier des conditions prévues aux articles L. 313-1 et L. 341-2 du présent code, la période de congé n'entrant pas en compte pour l'appréciation des périodes mentionnées auxdits articles.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Commentaire1


M. Michel Terrot · Questions parlementaires · 1er juillet 2014

Michel Terrot appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences de l'application des dispositions actuelles du code du travail et du code de sécurité sociale (article L. 378-1) qui précisent que, pour avoir droit aux prestations en espèces à l'issue d'un congé de soutien familial, l'assuré, sous réserve de reprendre son activité et de n'avoir perçu aucune rémunération au titre de l'aide familiale apportée, doit justifier des conditions d'ouverture de droits prévus à l'article 313-1 du code de sécurité sociale, la période de congé n'entrant pas en compte

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 21 novembre 2005, n° 04/08086

[…] T R I B U N A L […] 2) à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE la somme de 5.147,91 euros (cinq mille cent quarante-sept euros quatre-vingt-onze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2004 et celle de 760,00 euros (sept cent soixante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article 378-1 du Code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

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  • Intervention·
  • Assureur·
  • Assurance maladie·
  • Recours·
  • Information·
  • Préjudice d'agrement·
  • Lentille·
  • Préjudice esthétique·
  • Risque·
  • Tiers payeur

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 12 avril 2018, n° 17/00582
Confirmation

[…] L'article L. 378-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, dispose : […]

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  • Affiliation·
  • Sécurité sociale·
  • Couverture maladie universelle·
  • Protection·
  • Assurance maladie·
  • Demande·
  • Circulaire·
  • Rétroactivité·
  • Assurances·
  • Résidence

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 février 2005, 03-16.891, Inédit
Rejet

[…] que dès lors, en jugeant que M. X… n'avait pas satisfait aux exigences de l'article L. 378-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé tant cette disposition que les articles L. 341-7 et L. 215-1 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale·
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  • Cour de cassation·
  • Cour d'appel·
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  • Victime·
  • Instance·
  • Pourvoi
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