Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges / Section 8 : Bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés
Article L381-27 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 11 () JORF 9 septembre 2005
Par dérogation au précédent alinéa, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés peuvent bénéficier des prestations des assurances maladie et maternité du régime de protection sociale des personnes salariées ou non salariées agricoles lorsque l'un de leurs parents y est affilié.
Commentaires • 9
Il apparaît en effet que la gratuité de l'affiliation à l'assurance maladie pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, prévue par l'article L. 821-1s, ne s'appliquerait pas au régime étudiant, sauf pour ceux qui perçoivent des bourses. […] C'est pourquoi il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour mettre un terme à cette injustice. […] L'article L. 381-27 du code de la sécurité sociale prévoit que les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés sont rattachés au régime général s'ils ne bénéficient pas des prestations des assurances maladie et maternité d'un régime obligatoire à un autre titre. […]
Lire la suite…Par ailleurs, en application de l'article L. 381-27 du code de la sécurité sociale, les titulaires de l'AAH bénéficient d'une affiliation gratuite à l'assurance maladie et maternité. En conséquence, la baisse des cotisations d'assurance maladie et l'augmentation de la CSG sont sans aucun effet pour les allocataires d'AAH.
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Z, bénéficiant de l'allocation adulte handicapé depuis le 1 er novembre 2007 relevait du régime de l'article L.381-27 du Code de la sécurité sociale et ne pouvait percevoir d'allocation journalières au titre de la maladie mais seulement des prestations en nature.
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- Accident de travail·
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[…] en conséquence à la date du 5 janvier 2010 il était affilié à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher non du fait du maintien de droit mais en qualité de bénéficiaire de l'AAH ; elle estime que si en vertu des dispositions de l'article L 381-27 du code de la sécurité sociale il peut bénéficier de prestations en nature, il n'est pas prévu qu'il puisse bénéficier de prestations en espèces (à la différence du texte régissant le régime des travailleurs salariés) ainsi faute de justifier d'une activité salariée dans les trois mois précédant son arrêt de travail il doit être débouté de sa demande ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 23 mai 2006, n° 05/07059
[…] Considérant que du fait de son inactivité depuis le 14 mai 2000 et de l'expiration de ses droits à indemnités journalières au titre de son dernier accident du travail à la date du 15 septembre 2000, Monsieur Y n'a plus de droit ouvert à l'indemnisation du chômage ; Qu'il perçoit cependant depuis le 1 er février 2001 une pension d'adulte handicapé ; Qu'en conséquence en vertu de l'article L.381-27 du code de la sécurité sociale, il ne peut prétendre qu'au bénéfice des prestations en nature de la sécurité sociale ; Que ne justifiant pas de la durée d'immatriculation requise en vertu de l'article L.341-2 du code de la sécurité sociale, antérieurement à sa demande, et ne pouvant bénéficier à la fois d'une pension d'adulte handicapé et d'une pension d'invalidité son appel n'est pas fondé ;
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Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) bénéficient gratuitement des prestations en nature de l'assurance maladie au titre de l'article L. 381-27 du code de la sécurité sociale, s'ils ne peuvent en bénéficier par ailleurs. Ils ne relèvent donc pas de la couverture maladie universelle (CMU) de base qui n'intervient que subsidiairement pour les personnes qui ne peuvent bénéficier de l'assurance maladie à aucun titre, y compris par application du maintien de droit aux prestations prévu à l'article L. 161-8.
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