Article L381-30-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2016
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Version14/01/2017

Entrée en vigueur le 14 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 - art. 2

I. - Les caisses d'assurance maladie assurent le paiement, d'une part, de l'intégralité des frais de soins dispensés aux personnes détenues, à l'exception de celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 381-30, pour la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie ainsi que pour la part correspondant à la participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations, et, d'autre part, du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4.

La part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie afférentes aux soins dispensés aux personnes détenues affiliées en application du premier alinéa de l'article L. 381-30 est financée par une dotation annuelle de financement dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-16 lorsque ces soins sont dispensés par un établissement public de santé spécifiquement destiné à l'accueil des personnes incarcérées mentionné à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique. Lorsqu'ils sont dispensés aux personnes détenues soit en milieu hospitalier, soit en milieu pénitentiaire, par un établissement de santé en application du 2° de l'article L. 6111-1-2 du même code, ces soins sont financés selon les modalités de droit commun.

II.-L'Etat assure la prise en charge de la part des dépenses de soins correspondant à la participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 due par les personnes détenues mentionnées au I du présent article ainsi que du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 et rembourse la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre des paiements effectués par les caisses d'assurance maladie en application du premier alinéa du I du présent article.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

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Entrée en vigueur le 14 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 novembre 2012, 11-24.135, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 174-1, L. 321-1, R. 322-10 du code de la sécurité sociale et 5 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 ; […] L 174-1, L 322-5-1, L 322-5-2, L 381-30-5 du Code de la sécurité sociale, et l'article 5 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 ;

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  • Transporteur·
  • Prescription médicale·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Ambulance·
  • Facturation·
  • Privé·
  • Or·
  • Entreprise de transport·
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