Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 18
Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes". Cet organisme est constitué et fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre, conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Il est chargé d'assurer le versement des prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité. Il gère les quatre sections suivantes :assurance maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et gestion administrative.
La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est soumise au contrôle de l'Etat .
Elle exerce, au bénéfice de ses ressortissants, une action sanitaire et sociale dont le financement est fixé, avant le début de chaque exercice, sur décision du conseil d'administration de la caisse.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que le mode de désignation des membres du conseil d'administration, compte tenu notamment de la pluralité des cultes concernés.
Le 3ème arrêté (article 1) précise les montants des majorations prises en compte dans le calcul du taux net des cotisations AT-MP (article D. 242-6-9 CSS). - 1. […] Arrêté du 29/04/2025 - JORF du 30/04/2025 - 3. […] L. 816-3 et L. 815-24 CSS). […] La composition de son conseil d'administration (CA) est déterminée par décret en Conseil d'Etat compte tenu de la pluralité des cultes concernés (article L. 382-17 CSS). […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] S'agissant du régime d'assurance vieillesse, la loi a été complétée par le décret n° 79-607 du 3 juillet 1979 dont l'article 42 prévoyait la prise en compte, sans conditions particulières de cotisations, pour l'ouverture du droit à pension et le calcul de cette pension, des périodes trimestrielles d'activité antérieures au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse. A l'occasion de la refonte du code de la sécurité sociale (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985), […] pour l'assurance vieillesse, par les articles L. 382-25, L. 382-26, L. 382-27, L. 382-28, […] L. 382-16, L. 382-17, L. 382-18, L ; […]
[…] ouvrir droit aux voies et délais de recours », la contestation de cette décision étant donc recevable. -il résulte de la combinaison des articles L 382-27, L 382-15, L 382-29-1 et L 351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale que « si les ministres du culte et les membres de congrégations ou collectivités religieuses sont affiliés au régime géré par la CAVIMAC dans les conditions de l'article L 382-15, […] des articles L 161-17, […] L 382-15, R 382-84, […] la CAVIMAC demande à la cour, au visa des articles L. 351-14-1 et L. 382-29-1 du Code de la Sécurité Sociale, […] relèvent du régime général de sécurité sociale.(…) L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale prévu à l'article L. 382-17, […]
[…] et en conséquence de voir dire qu'elle a la qualité de membre de collectivité religieuse au sens de l'article L .721-1 devenu L.382 -15 du Code de la sécurité sociale à compter du 17 novembre 1973 et voir condamner la CAVIMAC à prendre en compte sa période d'activité du 17 novembre 1973 au 30 juin 1978 pour le calcul de sa pension, […] relèvent du régime général de sécurité sociale (') l'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale prévu à l'article L.382-17 […]