Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9
Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale sont mises à la disposition de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 382-25 sont reversées par cet organisme au régime général. Une convention de même nature est également conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Ces conventions sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] S'agissant du régime d'assurance vieillesse, la loi a été complétée par le décret n° 79-607 du 3 juillet 1979 dont l'article 42 prévoyait la prise en compte, sans conditions particulières de cotisations, pour l'ouverture du droit à pension et le calcul de cette pension, des périodes trimestrielles d'activité antérieures au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse. A l'occasion de la refonte du code de la sécurité sociale (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985), […] pour l'assurance vieillesse, par les articles L. 382-25, L. 382-26, L. 382-27, L. 382-28, […] L. 382-16, L. 382-17, L. 382-18, L ; […]