Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques / Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses / Sous-section 4 : Assurance vieillesse
Article L382-25 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° Des cotisations à la charge des assurés, assises sur une base forfaitaire ;
2° Des cotisations à la charge des associations, des congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, assises sur une base forfaitaire ;
3° Abrogé ;
4° Une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ;
5° Des recettes diverses ;
6° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
II.-Les taux des cotisations et les bases forfaitaires mentionnés au I sont fixés par décret, après avis du conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17.
Sur la demande des administrateurs représentant chacun des cultes, le conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 382-17 peut répartir entre les associations, congrégations et collectivités religieuses les montants des cotisations que celles-ci doivent verser compte tenu des capacités contributives de chacune d'elles et des charges que le régime supporte de leur fait.
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Décisions • 9
[…] Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité et Maladie des Cultes C.A.V.I.M. A.C, au visa des articles L.244-3, L.382'15, L.382'17, L.382-22, L.382-25, R.382'57, R.382'84, R.382'92, R.382'95 et R.182'96 du code de la sécurité sociale, et du jugement déféré, demande à la cour de confirmer en tous ces éléments le jugement dont appel, en ce qu'il a validé les contraintes par elle émises et fixé le montant de sa créance à la somme de 49 821,84 €, de condamner l'Association Saint-Pie V de Loire-Atlantique au paiement de la somme de 500 € pour frais irrépétibles de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître de la Grange.
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[…] La CAVIMAC soutient qu'en vertu des dispositions des article L 382-22 et L 382-25 du code de la sécurité sociale l'AJBF lui doit les cotisations relatives à l'affiliation de M. Y C en raison de l'activité de ce dernier comme religieux au sein de l'association et ce même en l'absence de contrat liant l'AJBF à M. Y C au sens du droit du travail.
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2019, n° 18-13.997
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ce dont il s'évinçait que cette période ne pouvait, en l'état, être validée au titre de la retraite, la cour d'appel a violé les articles L. 382-25, R. 382-84 et R. 382-92 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de contributivité.
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