Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques / Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses / Sous-section 4 : Assurance vieillesse
Article L382-27 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 88
Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article L. 382-15 reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions définies aux articles L. 351-1 à L. 351-1-3, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-6, L. 351-8 à L. 351-13, L. 353-1 à L. 353-5 et L. 355-1 à L. 355-3.
Les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont indiquées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 sous réserve d'adaptation par décret. Le minimum et le maximum mentionnés à l'article L. 721-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1998 sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 351-11.
Commentaire • 0
Décisions • 59
[…] Aux termes de l'article L. 382-27 du Code de la sécurité sociale, les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1 er janvier 1998 sont indiquées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 sous réserve d'adaptation par décret.
Lire la suite…- Cultes·
- Affiliation·
- Sécurité sociale·
- Assurance vieillesse·
- Prise en compte·
- Cotisations·
- Pension de vieillesse·
- Diplôme·
- Demande·
- Activité
[…] 1°/ qu'en vertu du principe constitutionnel de laïcité, du libre exercice des cultes garanti par l'article 1 er de la loi du 9 décembre 1905, de la liberté de religion et d'expression de la religion proclamée par l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin, de l'article L. 721-1, alinéa 2, ancien du code de la sécurité sociale, dont les dispositions figurent aujourd'hui à l'article L. 382-15, alinéa 2, du même code, […] AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article D 721-11 ancien du code de la sécurité sociale, applicable à l'espèce en vertu de l'article L 382-27 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…- Cultes·
- Sécurité sociale·
- Assurance vieillesse·
- Statut·
- Qualités·
- Religion·
- Règlement intérieur·
- Laïcité·
- Retraite·
- Protection sociale
3. Cour d'appel de Rennes, 7 novembre 2012, n° 10/06857
[…] L'article D 721-11 ancien du code de la sécurité sociale, applicable à l'espèce en vertu de l'article L 382-27 du code de la sécurité sociale, s'agissant de la question de prestations de l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres de congrégations et collectivités religieuses afférentes à une période d'assurance antérieure au 1 er janvier 1998, dispose que les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L 721-1 ancien du code de la sécurité sociale, accomplies antérieurement au 1 er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire de sécurité sociale.
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Cultes·
- Activité·
- Contributif·
- Recours·
- Assurance vieillesse·
- Retraite·
- Notification·
- Cotisations·
- Statut