Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
[…] antérieure à 1979, et à dire que le montant de sa pension doit être calculé sur la base de trimestres cotisés ou assimilés comme tels, en lui faisant application des dispositions de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 12 juin 2012, entre les parties, […] sont énoncées par les articles D 721-11 ancien, L. 721-1 ancien, devenu l'article L. 382-15 du Code de la sécurité sociale ; le régime d'assurance vieillesse géré par la CAVIMAC est encadré à ce jour par les articles L. 382-25 à L. 382-30, R. 382-120 à R. 382-181, D. 382-30 à D. 382-33 du Code de la sécurité sociale ; l'article L. 382-27 de ce Code dispose que les prestations du régime d'assurance vieillesse, […]
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L.382-15 à L.382-30 du code de la sécurité sociale que les ministres du culte et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité qui ne relèvent pas , à titre obligatoire, d'un autre régime de base de la sécurité sociale, […] Qu'aux termes des dispositions de l'article L.142-1, figurant dans la section première du chapitre 2 sous la rubrique Contentieux général du livre 1 er du code de la sécurité sociale, […]
[…] Il résulte de l'article L. 382-20 que les différends auxquels donne lieu l'application de la section relative à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sont notamment réglés conformément aux dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […] Aux termes de l'article L. 382-30 du code de la sécurité sociale, les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française, qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer, peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par la présente sous-section. […] Rejette la demande d'affiliation formée par [Y] [F], pour la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2004 ;