Article L382-12 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2005
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Version11/11/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 75-1348 1975-12-31 art. 5 II

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 75 I, II, IV JORF 20 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005

Les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 382-1 relèvent des régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1.
Lorsque la cotisation à un régime relevant du présent article est due au titre de droits perçus en application du contrat visé à l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, cette cotisation est précomptée et versée par le producteur mentionné à l'article L. 132-23 du même code. Une fraction, déterminée par décret, est à la charge du producteur.
Pour les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ d'application de ces régimes, un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable. Il détermine chaque année la part de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle qui est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés ; cette part ne peut toutefois excéder la moitié de leur montant total. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette part et des cotisations des affiliés.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 26 novembre 2018

[…] Et si pour d'autres régimes enfin, les renvois au pouvoir réglementaire n'évoquent pas la question précise de la gestion financière, même pas combinaison, c'est qu'en réalité le législateur lui a renvoyé beaucoup plus massivement l'ensemble de l'organisation et des paramètres du régime : ainsi des régimes complémentaires des professions libérales, dont la création relève comme on l'a vu d'un décret en vertu de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l'IRCEC pour laquelle l'article L. 382-12 du même code se borne à mentionner en une phrase l'existence […]

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Décisions13


1CADA, Avis du 11 avril 2013, Groupe Berri, n° 20131550

[…] Elle relève également que la CAVEC, la CAVOM et la CIPAV sont des sections professionnelles de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales instituées, en application de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et que l'IRCEC est une caisse de retraite complémentaire établie, en application des articles L. 382-12 et L. 641-1 du même code, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire des artistes et auteurs affiliés au régime général de sécurité sociale.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2007, 06-20.552, Publié au bulletin
Cassation Cour de cassation : Cassation

[…] Vu les articles L. 382-1, L. 382-12, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-2, L. 622-5, L. 644-1-11° du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1 er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié par le décret n° 2004-461 du 27 mai 2004 ;

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3Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 3, 24 avril 2024, n° 21/00708

[…] Il résulte des dispositions des articles L. 382-1, L. 382-12 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale que les artistes auteurs sont rattachés au régime général de la sécurité social dans le cadre duquel ils cotisaient jusqu'en 2019 auprès de l'AGESSA et depuis 2020, auprès de l'URSSAF pour leur retraite de base et relèvent, de manière obligatoire, pour leur retraite complémentaire, d'un des trois régimes complémentaires d'assurance vieillesse gérés par l'IRCEC, dont le régime de droit commun dénommé le régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) qui s'applique indépendamment du secteur de création artistique du professionnel.

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