Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques / Section 1 : Artistes auteurs / Sous-section 6 : Régimes complémentaires
Article L382-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 75 I, II, IV JORF 20 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005
Lorsque la cotisation à un régime relevant du présent article est due au titre de droits perçus en application du contrat visé à l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, cette cotisation est précomptée et versée par le producteur mentionné à l'article L. 132-23 du même code. Une fraction, déterminée par décret, est à la charge du producteur.
Pour les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ d'application de ces régimes, un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable. Il détermine chaque année la part de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle qui est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés ; cette part ne peut toutefois excéder la moitié de leur montant total. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette part et des cotisations des affiliés.
Commentaires • 7
[…] Et si pour d'autres régimes enfin, les renvois au pouvoir réglementaire n'évoquent pas la question précise de la gestion financière, même pas combinaison, c'est qu'en réalité le législateur lui a renvoyé beaucoup plus massivement l'ensemble de l'organisation et des paramètres du régime : ainsi des régimes complémentaires des professions libérales, dont la création relève comme on l'a vu d'un décret en vertu de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l'IRCEC pour laquelle l'article L. 382-12 du même code se borne à mentionner en une phrase l'existence […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Elle relève également que la CAVEC, la CAVOM et la CIPAV sont des sections professionnelles de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales instituées, en application de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et que l'IRCEC est une caisse de retraite complémentaire établie, en application des articles L. 382-12 et L. 641-1 du même code, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire des artistes et auteurs affiliés au régime général de sécurité sociale.
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[…] Vu les articles L. 382-1, L. 382-12, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-2, L. 622-5, L. 644-1-11° du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1 er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié par le décret n° 2004-461 du 27 mai 2004 ;
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3. Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 3, 24 avril 2024, n° 21/00708
[…] Il résulte des dispositions des articles L. 382-1, L. 382-12 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale que les artistes auteurs sont rattachés au régime général de la sécurité social dans le cadre duquel ils cotisaient jusqu'en 2019 auprès de l'AGESSA et depuis 2020, auprès de l'URSSAF pour leur retraite de base et relèvent, de manière obligatoire, pour leur retraite complémentaire, d'un des trois régimes complémentaires d'assurance vieillesse gérés par l'IRCEC, dont le régime de droit commun dénommé le régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) qui s'applique indépendamment du secteur de création artistique du professionnel.
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